Procédure collective en Angleterre et indivision immobilière en France.
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JURISPRUDENCE :
Une juridiction du Royaume-Uni a prononcé la mise en faillite personnelle d’un débiteur et a désigné un liquidateur de son patrimoine. Le syndic a ensuite assigné le débiteur et son indivisaire devant le tribunal de grande instance de Bonneville (France), pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur un immeuble situé sur le territoire français.
Cette action a été jugée recevable par les juges du fond qui ont désigné un notaire et ordonné les formalités préalables à la vente de l’immeuble aux enchères publiques. Le débiteur a alors formé un pourvoi.
La Cour de cassation (16/07/2020, 17-16200) va tout d’abord préciser les points suivants :
– l’article 16 du règlement (CE) N. 1346-2000 du 29/05/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité pose le principe de la reconnaissance dans tous les autres Etats membres de toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 ;
– il résulte de l’article 18, § 1, que, en dehors d’hypothèses étrangères à l’espèce, le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l’article 3, § 1, peut exercer sur le territoire d’un autre Etat membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l’Etat d’ouverture. L’article 18, § 3, dispose que, dans l’exercice de ses pouvoirs, le syndic doit respecter la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens, et que ses pouvoirs ne peuvent inclure l’emploi de moyens contraignants.
Elle juge ensuite que “la cour d’appel, après avoir constaté que l’ordonnance de faillite (…) était une décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale, en a exactement déduit qu’elle produisait, sans aucune autre formalité dans tout Etat membre, les effets que lui attribuait la loi de l’Etat d’ouverture et en particulier le transfert au syndic de la propriété des biens [du débiteur]., incluant sa quote-part indivise de l’immeuble situé en France, lui permettant d’exercer sur le territoire de cet Etat tous les pouvoirs qui lui sont conférés par ce transfert de propriété et en conséquence celui d’agir en partage de l’indivision“.
Elle ajoute également que “l’article 26 du règlement (CE) N. 1346-2000 du 29/05/2000 permet à tout Etat membre de refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que ce recours à la clause d’ordre public ne devait jouer que dans des cas exceptionnels (CJUE, 1re chambre, 21/01/2010, aff. C-444/07, Mg Probud Gdynia sp. z o.o., point 34)“.
Elle juge que “la règle du transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur, personne physique, mis en liquidation judiciaire, résultant de la loi anglaise, ne produit pas des effets manifestement contraires à la conception française de l’ordre public international. La cour d’appel, qui a reconnu le droit d’agir [du syndic]. en partage de l’indivision entre [le débiteur et son indivisaire] sur un bien situé sur le territoire français comme étant une conséquence de la reconnaissance de l’ouverture en Angleterre de la procédure d’insolvabilité [du débiteur], a fait l’exacte application des textes“.
C.Cass.Com., 16/07/2020, 17-16200 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24397.



