Pompe à chaleur défectueuse : quid de la garantie décennale et de la responsabilité en cas d’absorption de la société à l’origine des travaux ?
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JURISPRUDENCE :
Un propriétaire a commandé à une société la fourniture et l’installation dans sa maison d’une pompe à chaleur (PAC) et d’un ballon thermodynamique. La société a ensuite fait l’objet d’une fusion absorption par une autre société. Se plaignant de pannes, le propriétaire a assigné la société absorbante et l’assureur de cette dernière en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.
D’une part, les juges du fond ont condamné l’assureur de la société absorbante à indemniser le propriétaire en retenant que la prestation de la société était impropre à l’usage auquel elle était destinée, engageant ainsi sa responsabilité décennale.
Pour la Cour de cassation (19-17824), en “ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que [le propriétaire] s’était plaint de plusieurs pannes de la pompe à chaleur (…) et retenu que le volume d’air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur, que le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l’immeuble et qu’il était inévitable que la pompe à chaleur connût des problèmes durant les périodes de grand froid, la cour d’appel en a souverainement déduit que les désordres atteignant celle-ci rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale“.
D’autre part, l’assureur de la société absorbante reproche à l’arrêt d’appel d’avoir jugé qu’il se substituerait à la société absorbée pour le paiement des sommes dues au propriétaire.
Au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016, et l’article L. 236-3 du Code de commerce, dont il ressort du premier de ces textes, que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” et du second, dans sa version applicable à la cause, “que, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante“, la Cour de cassation précise que “Toutefois, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 19-17824, 26/11/2020 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24410.



