Covid-19 : l’attestation de déplacement dérogatoire n’était pas obligatoire.
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JURISPRUDENCE :
L’épidémie de Covid-19 et le confinement nécessaire pour la contenir ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre plusieurs mesures visant à interdire le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées (décrets N. 2020-260 du 16/03/2020 et N. 2020-293 du 23/03/2020).
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions devaient se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entrait dans le champ de l’une de ces exceptions (article 3 du décret du 23 mars précité).
Une personne a saisi le Conseil d’Etat afin de voir annuler, pour excès de pouvoir, l’article 3 précité détaillant les motifs de sortie.
Dans sa décision (Req. 439956), la Haute juridiction administrative a décidé que “le Premier ministre pouvait, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire était déclaré, sur le fondement des pouvoirs qui lui étaient reconnus dans le cadre de ce régime, à la fois interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé et réglementer les conditions de leur circulation“.
Par ailleurs, elle ajoute que “l’obligation pour les personnes souhaitant bénéficier des exceptions à l’interdiction de sortir de se munir d’un document leur permettant de justifier que leur déplacement relevait de ces exceptions, prévue par l’article 3 du décret du 23 mars 2020, était au nombre des mesures qu’il pouvait édicter à ce titre“.
Enfin, elle précise que “cette obligation ne prévoit aucun formalisme particulier, de sorte que tout document apportant des justifications équivalentes peut être produit à cette fin. L’obligation de se munir d’un tel document, qui est dépourvue d’ambigüité et contribue à garantir le respect des mesures de confinement, ne conduit donc pas à méconnaître les principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines“.
C.E., 22/12/2020, Req. 439956 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24443.