Facture d’acompte pour des travaux immobilier : la TVA est-elle exigible ?
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Une société avait encaissé une somme hors taxes à titre d’acompte pour l’exécution de travaux consistant en l’aménagement en quinze appartements d’un corps de ferme. La Cour administrative d’appel (CAA) de Paris a jugé que cette somme devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au moment de son encaissement au motif qu’elle constituait le paiement anticipé d’une partie du montant des travaux.
La société soutenait que cette somme avait été versée avant la délivrance du permis de construire, de telle sorte que la réalisation des travaux envisagés restait incertaine à la date de ce versement.
Le Conseil d’Etat (24/02/2021, Req. 429647) précise :
– qu’aux termes du 2 de l’article 269 du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : “ La taxe est exigible : (…) c. Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) “.
– qu’il résulte de ces dispositions, à la lumière de l’interprétation de l’article 65 de la directive N. 2006/112/CE du 28/11/2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dont elles assurent la transposition, retenue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) notamment dans ses arrêts Firin OOD du 13/03/2014 (aff. C-107/13) et Kollross et Wirtl du 31/05/2018 (aff. C-660/16 et C-661/16), que, “si le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et son exigibilité interviennent en principe au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible dès l’encaissement, à concurrence du montant encaissé, lorsque des acomptes sont versés avant que la prestation de services ne soit effectuée. Pour que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible sans que la prestation ait encore été effectuée, il faut, d’une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision et, d’autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine”.
Il juge donc que la CAA a commis une erreur de droit.



