Garantie décennale : la responsabilité d’une société peut être engagée même si les malfaçons existaient avant son intervention.
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JURISPRUDENCE :
Des propriétaires d’une maison, dont la construction, achevée en 1998, a été réalisée par deux entreprises aujourd’hui en liquidation judiciaire, ont constaté en 2005-2006 des fissurations et un affaissement du sol. Ils ont confié des travaux de reprise à une troisième société. En 2008, compte tenu de la persistance des désordres, une quatrième société est intervenue pour réaliser des injections de résine expansive. Après expertise, les propriétaires ont assigné la quatrième société en garantie décennale.
Les juges du fond ont condamné cette quatrième société à payer aux propriétaires diverses sommes en réparation de leurs préjudices en retenant que son intervention aurait aggravé les désordres et aurait été à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres. La société a formé un pourvoi en soutenant que “la garantie décennale d’un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention”.
Dans son arrêt, la Cour de cassation (19-25702) indique que la cour d’appel :
– “a constaté, d’une part, que la [quatrième société] était intervenue en 2008 pour effectuer deux séries de travaux de reprise destinés à remédier au manque de stabilité de l’ouvrage et ayant consisté en la stabilisation et le relevage du dallage et en des injections sous fondations, d’autre part, que ces travaux avaient été réceptionnés les 25 octobre et 9 décembre 2008” ;
– “a relevé que, selon l’expert, ces travaux avaient été inopérants dès lors que la stabilité du dallage n’était pas acquise et que les injections réalisées n’avaient apporté aucun remède, les fissures demeurant évolutives et la stabilité des murs périphériques n’étant pas obtenue, et que la cause de cette défaillance tenait à la faible profondeur des injections réalisées par la [quatrième société] et à un maillage insuffisant, aucune conception générale de réparation n’ayant été élaborée” ;
– “a également relevé que la reprise infructueuse réalisée par la [quatrième société] tendait à remédier à des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage puisqu’ils en affectaient la stabilité et étaient à l’origine de fissurations évolutives et que l’expert précisait à ce sujet que certaines fissures présentaient des aggravations et que de nouvelles fissurations étaient apparues”.
Par conséquent, elle juge qu'”en ayant retenu, par une décision motivée, que les désordres initiaux n’étaient pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer la [quatrième société] dont la garantie décennale se trouvait engagée en raison de ses travaux de réparation qui, non seulement n’avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais avaient aggravé ceux-ci et étaient à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la responsabilité de la [quatrième société] était engagée pour l’ensemble des désordres de nature décennale“.
C.Cass.Civ.3ème, 04/03/2021, 19-25702 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24455.



