Le Conseil constitutionnel censure l’incapacité de disposer à titre gratuit en faveur des personnels de service d’aide à la personne.
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JURISPRUDENCE :
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 décembre 2020, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), dans sa rédaction résultant de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, en ce qu’il interdit aux personnes âgées de gratifier ceux qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne à domicile.
Plus précisément, l’arrêt rendu le 18/12/2020 (N. 20-40060) posait la QPC suivante : l’incapacité spéciale de recevoir à titre gratuit serait-elle contraire à la protection constitutionnelle de la propriété ?
Pour rappel, en vertu du 2° de l’article L. 7231-1 du Code du travail, constitue des services à la personne l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile. Les dispositions contestées interdisent aux responsables et aux employés ou bénévoles des sociétés délivrant de tels services, ainsi qu’aux personnes directement employées par celles qu’elles assistent, de recevoir de ces dernières des donations ou des legs. Cette interdiction ne vaut que pour les libéralités consenties pendant la période d’assistance du donateur. Elle ne s’applique pas aux gratifications rémunératoires pour services rendus ni, en l’absence d’héritiers en ligne directe, à l’égard des parents jusqu’au quatrième degré.
En l’espèce, le requérant reprochait à ces dispositions d’interdire aux personnes âgées de gratifier ceux qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne à domicile. Elle faisait valoir que cette interdiction, formulée de façon générale, sans prendre en compte leur capacité juridique ou l’existence ou non d’une vulnérabilité particulière, porterait atteinte à leur droit de disposer librement de leur patrimoine. Il en résultait, selon elle, une méconnaissance du droit de propriété.
Dans sa décision (N. 2020-888), le Conseil constitutionnel rappelle qu’il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel relève ainsi que les dispositions contestées limitent, dans la mesure de l’interdiction contestée, la capacité à disposer librement de leur patrimoine des personnes âgées, des personnes handicapées ou de celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.
Le Conseil constitutionnel juge qu’en instaurant l’interdiction contestée, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état et dans la mesure où elles doivent recevoir une assistance pour favoriser leur maintien à domicile, elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.
Toutefois, le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, qu’il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. En outre, les services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 précité recouvrent une multitude de tâches susceptibles d’être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance.
En second lieu, l’interdiction instituée par les dispositions contestées s’applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste.
De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que l’interdiction générale contestée porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Il la déclare en conséquence contraire à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité intervient immédiatement, à la date de publication de la décision du Conseil (12 mars 2021). Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
C.Const., QPC 2020-888, 12/03/2021 ;
conseil-constitutionnel.fr – Voir le Diane-infos 24463.



