Changement de régime matrimonial : le notaire n’était pas tenu d’informer les époux de la possibilité d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce (illustration).
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Des époux, qui s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont ensuite adopté le régime de la communauté universelle. Un jugement a prononcé leur divorce et homologué l’acte de partage par moitié de la communauté. Soutenant que le notaire avait manqué à son devoir de conseil lors du changement de régime matrimonial, en ne lui proposant pas d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce, l’ex-époux l’a assigné en responsabilité.
Les juges du fond rejettent sa demande de dommages-intérêts. Ils relèvent que “lors de l’établissement de l’acte de changement de régime matrimonial, chacun des époux a déclaré apporter à la communauté la moitié indivise d’une maison acquise ensemble en 1999 et un emplacement de stationnement appartenant en propre à Mme (…), à l’exclusion de tout autre bien”. Ils retiennent “qu’il résulte des termes de l’acte que les époux ont reçu une information du notaire relative à la notion de communauté, à son ampleur ainsi qu’aux conséquences de l’inclusion ou de l’exclusion des biens de celle-ci et que [le notaire] a manifestement eu l’intention d’équilibrer les droits patrimoniaux des deux époux”.
Le requérant forme alors un pourvoi en soutenant le moyen selon lequel “commet une faute de nature à engager sa responsabilité le notaire qui reçoit l’acte de changement de régime matrimonial d’époux séparés de biens pour adopter celui de la communauté universelle, sans les informer de la possibilité d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dite “clause alsacienne”, même si leurs patrimoines respectifs semblent être équilibrés au regard de leurs déclarations faites dans l’acte et quel que soit le motif pour lequel ceux-ci décident d’adopter la communauté universelle”.
La Cour de cassation (19-16065), qui rappelle que “le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller” et précise que “cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance“, juge qu'”en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu en déduire que le notaire n’était pas tenu d’informer les époux de la possibilité d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dès lors qu’au regard de l’équilibre des éléments d’actif que, selon leurs propres déclarations, ceux-ci apportaient à la communauté, une telle clause ne présentait pas d’intérêt“.
C.Cass.Civ.1ère, 03/03/2021, 19-16065 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24475.



