Fin de l’interruption de la prescription de l’action contre le garant hypothécaire à la date du jugement de clôture pour insuffisance d’actif, peu importe la date de publication au BODACC.
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JURISPRUDENCE :
Une banque, qui avait consenti deux prêts à une société, garantis par l’affectation hypothécaire d’un immeuble par une SCI, a, le 4 juin 2009, déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société avant de les céder, en 2010, à un fonds commun de titrisation.
La clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par un jugement du 30 novembre 2012. Par un acte du 22 décembre 2017, le créancier a délivré à la SCI un commandement de saisie-vente. Cependant les juges du fond, relevant la prescription, ont annulé le commandement valant saisie et ordonné la radiation de l’inscription d’hypothèque.
Le créancier, dans son pourvoi, soutient “que l’interruption du délai de la prescription résultant de la déclaration d’une créance au passif du débiteur assujetti à une procédure de liquidation judiciaire, produit ses effets jusqu’à la publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif au Bodacc puisque, ce jugement étant signifié au seul débiteur, le créancier déclarant n’en est averti que par la publicité à laquelle il donne légalement lieu”.
La Cour de cassation (01/07/2020, 18-24979) va tout d’abord préciser que “la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard du garant hypothécaire, sans qu’il y ait lieu à notification de la déclaration à l’égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure“.
Elle souligne ensuite que “le créancier, qui n’était pas empêché d’agir contre le garant hypothécaire pendant le cours de la liquidation judiciaire, ne s’est vu privé d’aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif qui a seulement eu pour effet à son égard, et dès son prononcé, de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans“.
Elle juge donc que la cour d’appel, “après avoir constaté que le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif avait été rendu le 30 novembre 2012, (…) retient exactement, peu important la date de sa publication au BODACC, que la prescription de cinq ans était acquise lorsque le créancier a délivré le commandement aux fins de saisie-vente le 22 décembre 2017“.
C.Cass.Com., 01/07/2020, 18-24979 ;
legifrance.gouv.fr- Voir le Diane-infos 24475



