Droit de préemption urbain : la délégation du conseil municipal vers le maire peut s’appliquer même aux délégations, postérieures, de l’intercommunalité vers la commune.

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JURISPRUDENCE :

Un conseil municipal a délégué au maire, pendant toute la durée de son mandat, le pouvoir d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Postérieurement, est intervenue une décision du président de la communauté d’agglomération, titulaire de la compétence, de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles.

Des acquéreurs évincés desdites parcelles ont formé un pourvoi en cassation contre la décision de préemption de la commune.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat (Req. 429584) apporte les précisions suivantes :

Concernant la délégation de pouvoir de préempter :  “Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l’urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d’une part, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d’autre part, le cas échéant aux conditions qu’il détermine, le pouvoir de déléguer l’exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement à l’occasion de l’aliénation d’un bien particulier, pour permettre au délégataire de l’acquérir à son profit“.

Il précise en l’espèce que “la circonstance que cette décision [du président de la communauté d’agglomération] soit postérieure à la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de celle-ci pour prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption“.

Concernant la déclaration d’aliéner (DIA) : une commune ne peut préempter que les parcelles visées par une même DIA sans préempter une troisième parcelle faisant l’objet d’une DIA distincte désignant un acquéreur différent, et qui n’indiquait pas que les trois parcelles auraient été englobées dans une même offre de vente.

Concernant la légitimité de la préemption : “Il résulte de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant“.

Il précise que “la réalisation d’un cheminement piétonnier destiné à assurer une liaison entre la mairie et l’église, dans le cadre du réaménagement du centre-ville (…) répond à un intérêt général de nature à justifier l’exercice du droit de préemption, la disproportion entre la surface nécessitée par le projet de liaison piétonne et la superficie du bien préempté n’étant pas de nature à remettre en cause cet intérêt général eu égard, d’une part, à la circonstance qu’une préemption limitée à une partie seulement des parcelles sur lesquelles portait l’intention d’aliéner n’était pas légalement possible et, d’autre part, que le surplus du terrain était susceptible d’être utilisé pour des aménagements d’intérêt public“.

C.E., Req. 429584, 28/01/2021 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24483

 

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