Séparation – Enrichissement injustifié d’un concubin et calcul de l’indemnité selon les dispositions issues de la réforme du droit des contrats.

This content has been archived. It may no longer be relevant

JURISPRUDENCE :

Après avoir vécu en concubinage de novembre 2014 à décembre 2015, l’ex-concubin a assigné, le 22 décembre 2017, son ex-concubine en paiement d’une indemnité, sur le fondement de l’enrichissement injustifié dont le fait générateur est la réalisation de travaux à ses frais sur la piscine appartenant à celle-ci.

Les juges du fond ont condamné l’ex-concubine à verser “la somme de 24 227 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre d’un enrichissement injustifié en application du nouvel article 1303 du code civil issu de l’ordonnance N. 2016-131 du 10 février 2016″.

* Tout d’abord, l’ex-concubine a formé un pourvoi en soutenant que “la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le concubinage entre les parties a duré de novembre 2014 à décembre 2015, [l’ex-concubin] ayant exercé une action au titre d’un enrichissement injustifié dont le fait générateur, la réalisation de travaux sur la piscine appartenant à [l’ex-concubine] à ses frais, est intervenu durant cette période ; qu’en condamnant néanmoins [l’ex-concubine] à verser à [l’ex-concubin] la somme de 24 227 euros (…) en application du nouvel article 1303 du code civil issu de l’ordonnance [précitée] qui n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, en sorte qu’il n’était pas applicable au présent litige, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil”.

Dans sa décision, la Cour de cassation (19-19000) rappelle que “l’article 9 de l’ordonnance N. 2016-131 du 10 février 2016 fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l’absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu’une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun. Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif. Il en résulte que si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité“.

Ainsi, “après avoir dit que [l’ex-concubine] avait bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de [l’ex-concubin], la cour d’appel a déterminé l’indemnisation de celui-ci en se référant à bon droit aux dispositions de l’article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10 février 2016, lequel n’a fait que reprendre la règle de droit antérieure“.

* Ensuite, l’ex-concubine a soutenu “que l’action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu’une indemnité égale à la moins élevée des sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement”. Ainsi, “en ne recherchant pas quel était le montant de l’enrichissement de [l’ex-concubine], en l’occurrence la plus-value apportée à son bien, pour le comparer au montant de l’appauvrissement invoqué par [l’ex-concubin], et retenir, au final, la somme la moins élevée des deux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10 février 2016”.

La Cour de cassation, au visa de l’article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10/02/2016, précise que “selon ce texte, l’indemnité due au titre de l’enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement“.

Par conséquent, en se “bornant à retenir le montant de l’appauvrissement, correspondant au règlement du coût par celui-ci de la réalisation et de l’installation d’une piscine dans la propriété (…), sans rechercher, comme il le lui incombait, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien (…), afin de fixer l’indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l’enrichissement et de l’appauvrissement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.

C.Cass.Civ.1ère, 03/03/2021, 19-19000 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24495.

 

0 votes
DIANE-INTRANOT

GRATUIT
VOIR