Racines et branches d’arbres dans les conflits de voisinage : rappels et précisions utiles.
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REPONSE MINISTERIELLE :
Interpellé sur la question des conflits de voisinages liés aux racines et branches d’arbres, le ministre de la justice procède notamment aux rappels ci-dessous.
En matière d’éléments arborés, il résulte de l’article 673 du Code civil que s’agissant des racines, ronces ou brindilles, le propriétaire du fonds qu’elles envahissent est libre de les couper, jusqu’à la limite séparative de sa propriété. S’agissant des branches d’arbres, le propriétaire du fonds sur lequel la végétation déborde ne peut procéder lui-même à l’élagage. En revanche, il dispose d’une action en suppression des branches qui dépassent sur son fonds, qui est imprescriptible (Cass.Civ. 3ème 11/01/2018, N. 17-15544).
A cet égard, le fait pour le propriétaire de l’arbre, d’arguer que l’élagage risque de provoquer la mort de l’arbre (Cass.3ème Civ, 16/01/1991, N. 89-13698) ou que “la conservation de la branche litigieuse améliore l’équilibre de l’arbre qui autrement aurait été totalement déséquilibré par la suppression de toutes les branches du même côté” (Cass.3ème Civ., 16/03/2017, N. 15-29147) n’est pas un moyen de nature à faire obstacle à la demande d’élagage.
En vertu de l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, cette action est portée devant le tribunal judiciaire et doit être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation ou de médiation en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Cette disposition n’étant pas d’ordre public, il est possible d’y déroger par convention, par exemple dans le cadre d’un règlement de copropriété ou du cahier des charges d’un lotissement (voir en ce sens, Cass.3ème civ., 13/06/2012, M. X c/ Époux Y, N. 11-18791).
Ce dispositif, certes ancien, préserve et concilie les droits de propriété antagonistes en présence, à savoir, d’une part, celui du propriétaire de l’arbre en ne permettant pas à son voisin de l’élaguer sans son consentement, et d’autre part, celui du propriétaire du fond voisin en lui ouvrant un droit à l’élagage des branches qui empiètent sur son héritage. À cet égard, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur ces dispositions, la Cour de cassation a pu affirmer “qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage” (Civ.3ème, QPC, 03/03/2015, N. 14-40051).
Par ailleurs, s’agissant des communes, le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative et en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.
L’exécution d’office de l’élagage des plantations privées riveraines d’une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, en application de l’article D 161-24 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les voies communales, en application des dispositions de l’article L. 2212-2-2 du CGCT.
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l’article L. 114-2 du Code de la voirie routière, qui peuvent comporter l’obligation de “supprimer les plantations gênantes” pour les propriétés riveraines des voies publiques.
Enfin, l’article R. 116-2 du Code de la voirie routière punit de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui “en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier”.
R.M. Sénat, Belrhiti., Q. 17855 ;
J.O. Sénat, 11/03/2021, P. 1641 – Voir le Diane-infos 24502



