Action en responsabilité civile décennale : le maître d’ouvrage peut en bénéficier même après avoir vendu l’ouvrage.
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Une SCI a entrepris la construction d’une résidence de tourisme en vue de sa vente en l’état futur d’achèvement. Le gel dans les canalisations a privé les chalets d’alimentation en eau potable. Après expertise, la SCI a assigné, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la société chargée des lots charpente (…) en indemnisation. Cette dernière a assigné en garantie son assureur ainsi que tous les autres intervenants et leurs assureurs.
Les juges du fond déclarent la demande irrecevable dans la mesure où la SCI n’est pas propriétaire des logements. Cette dernière forme un pourvoi en soutenant, d’une part, qu’elle aurait un “intérêt direct et certain” à agir contre les constructeurs pour “avoir été mis en demeure par l’exploitant de la résidence de remédier aux désordres” et, d’autre part, qu’elle aurait subi un “préjudice personnel” du fait des désordres, pour avoir “avancé les frais des sondages effectués durant les opérations d’expertise”.
Pour la Cour de cassation (18-21344), “d’une part, la cour d’appel a retenu que, si la SCI, qui ne contestait pas ne plus être propriétaire de l’ouvrage, avait été sollicitée par l’exploitant de la résidence pour remédier aux désordres, celle-ci ne justifiait cependant d’aucun engagement pris à l’égard du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires concernés de réaliser les travaux nécessaires, ni d’avoir payé aucune somme au titre des désordres subis, ni d’avoir engagé elle-même des travaux pour y remédier.
Elle a relevé qu’aucun mandat n’avait été donné par les actuels propriétaires de l’ouvrage ou par le syndicat des copropriétaires pour agir en justice en leur nom et que la SCI ne prétendait pas avoir été poursuivie par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires ou l’exploitant de la résidence du fait de ces désordres.
Elle en a exactement déduit que les demandes de la SCI contre les constructeurs et leurs assureurs étaient irrecevables.
D’autre part, en retenant qu’il n’était pas établi par la SCI qu’elle aurait subi personnellement un préjudice quelconque du fait des désordres, à l’exception des frais de procédure qu’elle avait elle-même engagés, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise.
La cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 04/03/2021, 18-21344 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane infos 24504



