Les sociétés coopératives agricoles ayant perdu la personnalité morale faute d’immatriculation avant le 1er novembre 2002 sont devenues des sociétés en participation à cette date.
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Une société coopérative agricole avait consenti, en 1958, un bail rural de cinquante ans sur un ensemble immobilier. Par acte notarié de 2012, la société coopérative agricole est devenue une société en participation le 1er novembre 2002 et la propriété de ses biens immobiliers a été transférée à l’ensemble de ses associés à cette même date. Une action a été vainement engagée aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de l’acte notarié et la liquidation de la société.
Dans cette décision du 06/01/2021 (19-11949), la Cour de cassation va tout d’abord rappeler que :
– selon l’article 1842 du Code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ;
– ce texte a vocation à s’appliquer à toutes les sociétés s’il n’en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet, conformément à l’article 1834 du même code, et notamment aux sociétés constituées avant le 1er juillet 1978, qui, après avoir bénéficié, en application de la loi N. 78-9 du 04/01/1978, de la personnalité morale nonobstant leur absence d’immatriculation, ont été tenues, pour la conserver, de procéder, conformément à la loi N. 2001-420 du 15/05/2001, à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002 ;
– l’article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales, et ont la personnalité morale, sans les dispenser expressément de la formalité d’immatriculation.
Elle précise ensuite qu'”il résulte de la combinaison de ces textes que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978“.
Elle juge alors que :
– “c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que, si l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime attribue la personnalité morale aux sociétés coopératives agricoles, c’est à la condition qu’elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et en a déduit qu’en l’absence d’immatriculation avant le 1er novembre 2002, la société coopérative agricole (…) avait perdu la personnalité morale et était devenue, de ce fait, une société en participation” ;
– et donc que “la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, peu important l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée“.
C.Cass.Civ.1ère, 06/01/2021, 19-11949 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane infos 24511



