Abus de droit du promoteur qui agit en exécution forcée de signature d’une promesse de vente et fait publier l’assignation pour empêcher la vente des biens au profit d’un tiers.
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JURISPRUDENCE :
Une société de promotion immobilière (l’acquéreur) et une société civile immobilière (SCI – le vendeur) se sont engagées dans des pourparlers en vue de la signature d’une promesse de vente de diverses parcelles non bâties. La SCI refusant de poursuivre la vente, le promoteur l’a assigné en exécution forcée de signature d’une promesse de vente et a fait publier l’assignation au service de la publicité foncière. La publication de l’assignation ayant pour effet d’empêcher la vente des biens à un tiers, les vendeurs sollicitent reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La cour d’appel a fait droit à la demande de la SCI et a condamné le promoteur à lui verser des dommages-intérêts au titre du coût de l’entretien de sa propriété qu’elle a continué d’assumer sans perspective de vente à court terme du fait de la procédure.
La Cour de cassation (19-24962) confirme la décision en retenant notamment que “la cour d’appel a relevé que [le promoteur] ne sollicitait pas la réitération forcée de la vente, mais la signature d’une promesse de vente sous conditions suspensives, lesquelles étaient encore indéterminées dans leur libellé exact, et que la publication de l’assignation au service de la publicité foncière, qui n’était pas requise à peine d’irrecevabilité de la demande, interdisait toute vente des terrains litigieux à un autre acquéreur et avait été réalisée dans le seul but d’empêcher [la SCI] de vendre les biens à un tiers, alors que [le promoteur] avait connaissance de leur projet alternatif visant à vendre non plus seulement les terrains à construire, mais également la maison de maître, pour un prix très nettement supérieur.
Elle a retenu que cette intention de faire obstruction à tout autre projet que le sien était confirmée par la lettre comminatoire adressée par [le promoteur] à un cabinet d’architectes afin de le faire renoncer à poursuivre la consultation de promoteurs pour le compte de [la SCI] en vue d’un aménagement de l’ensemble de la propriété.
Elle a pu en déduire qu’en procédant de la sorte, [le promoteur] avait commis un abus de droit engageant sa responsabilité“.
C.Cass.Civ.3ème, 28/01/2021, 19-24962 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24519



