Indivision : l’action en élagage contre les branches des arbres du voisin entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.

This content has been archived. It may no longer be relevant

JURISPRUDENCE :

Une parcelle est détenue par trois indivisaires. Deux d’entre eux ont assigné leur voisin en élagage d’une haie dont il est propriétaire et empiétant, selon eux, sur leur fonds.

Les juges du fond déclarent l’action recevable en “retenant que tout indivisaire peut passer seul les actes matériels et juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque dès lors qu’il ne compromet pas sérieusement les droits des autres indivisaires, et que l’élagage sollicité par [deux des trois indivisaires], constituait une mesure conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil”.

Le voisin forme un pourvoi en soutenant notamment que “la mesure conservatoire pouvant être prise par un indivisaire seul est subordonnée à la preuve de l’existence d’un péril quelconque, c’est-à-dire non spécialement imminent, que la mesure est destinée à parer”.

Pour la Cour de cassation (20-11080), “la cour d’appel a retenu à bon droit que l’action en élagage, qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires sur le fonds desquels s’étendent les branches des arbres du voisin, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul“.

C.Cass.Civ.3ème, 18/02/2021, 20-11080 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24527

 

Print Friendly, PDF & Email
0 votes

Laisser un commentaire

DIANE-INTRANOT

GRATUIT
VOIR