Cession de parts sociales démembrées par donation-partage : qui est redevable de la plus-value ?
This content has been archived. It may no longer be relevant
En 2007, par un acte authentique de donation-partage, des époux ont cédé à leurs deux enfants la nue-propriété de 20 000 actions d’une société dont ils ont conservé l’usufruit. Deux ans plus tard la société a procédé, dans le cadre d’une réduction de son capital, au rachat de ces actions, l’usufruit et la nue-propriété étant cédés simultanément.
L’administration fiscale a alors notifié aux époux des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la plus-value afférente à la cession des 20 000 titres dont ils détenaient l’usufruit, en retenant que la plus-value était intégralement imposable entre leurs mains et non, ainsi que l’affirmaient les contribuables, entre les mains des nus-propriétaires.
Saisi du litige, le Conseil d’Etat (02/04/2021, Req. 429187) va tout d’abord rappeler que :
– l’imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits ;
– toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d’usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier ;
– lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.
Il précise ensuite que “lorsque l’usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l’usufruit, le droit d’usufruit doit être regardé, pour l’imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l’usufruitier intégralement redevable de l’imposition“.
En l’espèce, l’acte de donation-partage :
– faisait interdiction aux nus-propriétaires d’aliéner ou de nantir ces titres sans l’accord des usufruitiers, à peine de nullité des aliénations et nantissements ;
– donnait aux usufruitiers un mandat exclusif pour gérer les fonds issus de la cession des titres qui serait décidée avec l’accord des nus-propriétaires, en l’absence de remploi pour acquérir de nouveaux titres ;
– prévoyait qu’en cas d’aliénation des titres, les nus-propriétaires s’interdisaient, sauf accord exprès du ou des usufruitiers, à demander le partage en toute propriété du prix représentatif de ceux-ci.
Le Conseil d’Etat juge donc que, “les usufruitiers gardant la possibilité de reporter leur droit d’usufruit sur le prix issu de la cession des actions de la société, ceux-ci devaient être regardés comme redevables de l’intégralité de l’imposition assise, en application de l’article 150-0 A du code général des impôts [CGI], sur la plus-value résultant de la cession de ces actions”.
C.E., 02/04/2021, Req. 429187 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24539



