L’héritier renonçant à la succession doit assumer la charge des frais d’obsèques de son ascendant, sauf si ce dernier a manqué gravement à ses obligations envers lui.
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JURISPRUDENCE :
M. X a chargé une société de pompes funèbres d’organiser les funérailles de son frère. N’ayant pas été réglée de ses prestations, la société a assigné M. X qui a, sur le fondement des articles 205 et 371 du Code civil, appelé en garantie le fils du défunt. Ce dernier a refusé d’y participer au motif qu’il n’avait pas connu son père de son vivant et qu’il avait, en outre, renoncé à la succession. M. X l’a donc assigné en justice.
Les juges du fond ont rejeté sa demande en énonçant que “l’exception d’indignité de l’article 207 du code civil permet à l’enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du même code, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard” et en retenant qu'”il résulte des attestations produites par [le fils] que [son père] n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu’il s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui”.
M. X forme un pourvoi en soutenant “que l’héritier, même renonçant, est tenu au paiement des frais funéraires de son ascendant, obligation distincte de l’obligation alimentaire”.
Dans sa décision, la Cour de cassation (20-14107) précise que :
“Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
L’article 207 du même code dispose : “Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire“.
Aux termes de son article 371, l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Selon son article 806, le renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant à la succession duquel il renonce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui“.
Par conséquent, elle juge que la cour d’appel a pu déduire que le fils du défunt devait être déchargé de son obligation envers le défunt.
C.Cass.Civ.1ère, 31/03/2021, 20-14107 ;
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