Le droit réel de jouissance spéciale sans durée précisée s’éteint au bout de 30 ans.
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JURISPRUDENCE :
Par acte du 28 décembre 1983, publié le 13 janvier 1984, deux parcelles sur l’une desquelles se trouvent deux trous du parcours de golf voisin et une construction servant notamment à l’accueil du golf ont été cédées. Cet acte excluait de la vente consentie la jouissance et l’occupation de la portion de parcelle supportant les trous du golf et de la construction tant que le golf existe.
L’acquéreur de ces parcelles a ensuite assigné, avec succès, la société gestionnaire du golf en déclaration d’extinction, le 13 janvier 2014, du droit de jouissance dont elle disposait sur le bâtiment et les deux trous du parcours de golf.
Saisie d’un pourvoi par la société bénéficiaire du droit réel de jouissance spéciale, la Cour de cassation (04/03/2021, 19-25167) rappelle que “lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil” (voir la décision du 28/01/2015, 14-10013, Diane-infos 18326).
Elle relève ensuite “que l’entrée en jouissance du propriétaire par l’acte de vente du 28 décembre 1983 a été différée sans limitation dans le temps et que le bénéfice de cette jouissance, conférée à des personnes non déterminées, n’a pu durer plus de trente ans, de sorte que la jouissance dont bénéficiaient la [société gestionnaire] et l’association sportive s’est éteinte le 13 janvier 2014“.
Le pourvoi est rejeté.
C.Cass.Civ.3ème, 04/03/2021, 19-25167 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24551