Copropriétés : précisions utiles sur la réglementation applicable à la vidéosurveillance des parties communes à jouissance privative.
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REPONSE MINISTERIELLE :
Interrogé sur la réglementation relative à l’installation de caméras de vidéosurveillance dans les parties communes à jouissance privative d’une copropriété, le ministre de la justice apporte les précisions suivantes :
Tout d’abord, il rappelle que comme indiqué dans la réponse ministérielle N. 30267 du 06/10/2020, “l’installation d’un équipement de vidéosurveillance en partie commune à jouissance privative qui n’impliquerait que de menus travaux ne modifiant pas la substance et la destination de la partie commune à jouissance privative concernée, qui n’affecterait que des éléments mineurs de celle-ci ou serait d’un aspect discret par ses formes et dimensions et fixé par un ancrage léger et superficiel, serait susceptible d’être dispensée d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond saisis d’un tel litige”.
Il conseille toutefois de “s’assurer que les zones filmées se trouvent exclusivement à l’intérieur de la partie commune à jouissance privative où l’équipement est installé, voire à l’intérieur de la partie privative du copropriétaire à l’origine de l’installation et de s’assurer que l’installation de l’équipement de vidéosurveillance en partie commune à jouissance privative n’est pas non plus de nature à affecter l’aspect extérieur de l’immeuble au sens du b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui serait de nature à rétablir la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires”.
Ainsi, il indique que “l’équipement léger et sans impact sur l’harmonie de l’immeuble, n’ayant vocation à filmer aucun copropriétaire ni aucune partie commune générale ou partie privative autre que celle du propriétaire de l’installation, semble être un usage ne portant “atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble”, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10/07/1965. Dès lors aucune information spécifique ne paraitrait due au syndicat des copropriétaires (sous réserve de l’appréciation des juridictions saisies).
Par ailleurs, il signale que dans le cadre de la vérification du correct entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, y compris celles qui sont à jouissance privative, permettant au syndic d’exercer un “droit de regard” impliquant une visite des lieux, il conviendra que le copropriétaire à l’origine de l’installation d’un tel équipement de vidéosurveillance dans une partie commune à jouissance privative alerte le syndic, en amont de sa visite, de la présence de l’équipement, de la finalité poursuivie par le dispositif de vidéosurveillance (ex : sécurisation du domicile notamment pour lutter contre les cambriolages) et de la possibilité que son image soit captée, conformément à la législation en vigueur (article 226-1 du Code pénal, article 9 du Code civil) et par respect de la vie privée des personnes filmées et de leur droit à l’image (ex : voisins, visiteurs).
En outre, il précise qu’il faut s’assurer que le dispositif de vidéosurveillance mis en place par le copropriétaire se limite à une partie commune à jouissance privative et qu’il ne doit pas servir à “surveiller” en temps réel les allées et venues des résidents ou des visiteurs.
Enfin, il rappelle que si le dispositif filme des espaces communs publics (ex : parking, local vélos ou poussettes, hall d’entrée, portes d’ascenseur, cour), l’information des personnes devra être faite conformément aux articles 13 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27/04/2016 et 104 de la loi informatique et libertés.
Ainsi, les personnes filmées devront être informées de l’existence du dispositif au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible dans les lieux concernés. Ces panneaux devront a minima indiquer les finalités du traitement installé, la durée de conservation des images, le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable/du délégué à la protection des données (DPO), l’existence des droits “Informatique et libertés” et le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en précisant ses coordonnées.
J.O.A.N., 13/04/2021, P. 3310 – Voir le Diane-infos 24558



