Testament : le juge doit vérifier si le donataire ne s’est pas livré à des manoeuvres dolosives pour capter l’héritage (illustration).
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JURISPRUDENCE :
Un homme est décédé le 27 janvier 2013, laissant pour lui succéder trois enfants et cinq petits-enfants dont certains contestent la validité d’un testament établi le 23 août 2012, en Australie, et instituant Mme Y. légataire de ses comptes bancaires ouverts dans ce pays.
Les juges du fond rejettent la demande en nullité du testament en retenant que Mme Y., employée à domicile, n’est pas frappée d’une incapacité de recevoir et que l’altération des facultés mentales du défunt n’est pas établie.
Les petits-enfants forment un pourvoi en soutenant notamment que “la cour d’appel ne pouvait se borner à statuer ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manoeuvres entreprises par l’auxiliaire de vie ayant assisté le testateur dans les deux dernières années de sa vie ne constituaient pas des manoeuvres dolosives déterminantes de la rédaction du testament litigieux” et “sans répondre au moyen selon lequel les héritiers faisaient valoir, preuves à l’appui, que l’auxiliaire de vie se prétendant également concubine [du défunt] avait empêché ses descendants de venir lui rendre visite et de l’assister dans ses derniers instants”.
La Cour de cassation (19-21267), au visa de l’article 901 du Code civil, dont il ressort que “pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence“, juge qu'”en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y., employée comme auxiliaire de vie auprès [du défunt], ne s’était pas livrée, lors des derniers mois de sa vie, à des manoeuvres dolosives pour capter son héritage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale“.
C.Cass.Civ.1ère, 31/03/2021, 19-21267 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24608