Les travaux sur un immeuble qui le rendent inutilisable au 1er janvier n’empêchent pas l’imposition à la TFPB.
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JURISPRUDENCE :
Une société a obtenu en 2016 un permis de construire pour la réhabilitation des 61 logements d’une maison de retraite, laquelle impliquait la création de 1 077 m² de surface de plancher supplémentaire et le changement de destination de 3 101 m² de surface. Un constat de décembre 2016 révélait que les travaux impliquaient une démolition intérieure et du désamiantage, que des gravats et des câbles électriques étaient amassés au sol et que les salles de bains avaient été vidées de leurs équipements de plomberie.
Elle a ensuite vainement contesté son assujettissement pour 2017 à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en raison des travaux s’y déroulant.
Le Conseil d’Etat (03/02/2021, Req. 434120) va tout d’abord rappeler :
– qu’un immeuble passible de la TFPB qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du Code général des impôts (CGI) ;
– qu’il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.
En revanche, il précise que “la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la TFPB, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros oeuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article précité“.
Dès lors, “en déduisant de la circonstance (…) que la démolition en cours, qui n’était pas totale, n’avait pas au 1er janvier 2017 affecté le gros oeuvre d’une manière telle qu’elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit“.
C.E., 03/02/2021, Req. 434120 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24623



