Absence de réception tacite des travaux en cas de contestation de la qualité des travaux, malgré la prise de possession et le paiement des premières factures.
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JURISPRUDENCE :
Des époux ont constitué un groupement foncier agricole (GFA) avec leurs filles auxquelles ils ont ensuite transmis par donation, ainsi qu’à leurs petits-enfants, la quasi-totalité de leurs parts, avec réserve d’usufruit. Suite au décès de l’époux, l’épouse a assuré seule la gérance du GFA.
Une des filles nues-propriétaires a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, procédé à une consultation écrite des associés du GFA en vue de la révocation de sa mère de ses fonctions de gérante. A l’issue de cette consultation, à laquelle la gérante n’a pas répondu, celle-ci a été révoquée de ses fonctions.
L’action en annulation de la consultation écrite et des résolutions en résultant a cependant été accueillie.
Les juges du fond, après avoir énoncé que l’article 1844 du Code civil permet de déroger à la répartition des droits de vote qu’il prévoit entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont constaté que les statuts du GFA stipulaient que “l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent se faire représenter par l’un d’entre eux et que, s’ils n’en ont pas convenu et signifié leur choix au groupement, toutes les communications seront faites à l’usufruitier concernant les décisions collectives ordinaires, prises ou à prendre, et au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires”.
La cour d’appel en déduit que “le critère adopté par les statuts quant à l’exercice du droit de vote n’est pas celui de l’article 1844 du code civil puisqu’il est fondé sur une distinction entre les décisions collectives ordinaires, du ressort de l’usufruitier, et les décisions collectives extraordinaires, du ressort du nu-propriétaire“.
La Cour de cassation (13/01/2021, 19-13399) confirme cette décision : “ayant ainsi souverainement procédé à la recherche de la commune intention des parties, la cour d’appel a, par ces seuls motifs (…) retenu à bon droit et sans dénaturation que la décision prise par les nu-propriétaires de révoquer la gérante l’avait été en violation des règles statutaires relatives aux droits de vote, justifiant l’annulation de la consultation des associés, des résolutions adoptées et des mesures subséquentes“.
C.Cass.Civ.3ème, 20-14975, 01/04/2021 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24634