Modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le majeur protégé : l’ex-concubine ex-bénéficiaire n’a pas qualité pour agir en appel contre l’autorisation du juge des tutelles.
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JURISPRUDENCE :
Une personne a souscrit un contrat d’assurance sur la vie et a désigné comme bénéficiaire sa concubine et, à défaut, ses héritiers. Il a été placé en tutelle cinq ans plus tard, son fils étant désigné en qualité de tuteur. Par ordonnance, le juge des tutelles a autorisé le tuteur à faire procéder au changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie et à désigner les enfants du majeur protégé en qualité de bénéficiaires. Le souscripteur est décédé peu après.
L’ex-concubine a formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge des tutelles mais son action a été déclarée irrecevable par une nouvelle ordonnance. Elle a alors interjeté appel des ordonnances.
La Cour d’appel a constaté que l’ex-concubine n’était pas recevable en son appel de l’ordonnance autorisant le tuteur à modifier la clause au regard des dispositions des articles 1239, alinéas 2 et 3, et 1241-1 du Code de procédure civile. Elle a cependant jugé que l’application de ces dispositions au cas d’espèce était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil” et, en conséquence, a reçu son appel.
La Cour de cassation (27/01/2021, 19-22508) va préciser qu’il résulte de la combinaison de l’article précité et de l’article 430 du Code civil que, “sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d’appel et que, sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l’appel est ouvert à la personne qu’il y a lieu de protéger, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, les parents ou alliés, les personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables et la personne qui exerce la mesure de protection juridique, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l’instance”.
“Il s’en déduit que seuls peuvent interjeter appel des décisions du juge des tutelles, en matière de protection juridique des majeurs, outre le procureur de la République, les membres du cercle étroit des parents et proches qui sont intéressés à la protection du majeur concerné, ainsi que l’organe de protection“.
“En ouvrant ainsi le droit d’accès au juge à certaines catégories de personnes, qui, en raison de leurs liens avec le majeur protégé, ont vocation à veiller à la sauvegarde de ses intérêts, ces dispositions poursuivent les buts légitimes de protection des majeurs vulnérables et d’efficacité des mesures“.
“Elles ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d’accès au juge et le but légitime visé dès lors que les tiers à la mesure de protection disposent des voies de droit commun pour faire valoir leurs intérêts personnels“.
En l’espèce, le concubinage avait cessé quelques mois avant la mise sous tutelle et, après la séparation du couple, l’ex-concubine n’avait pas entretenu avec le majeur protégé des liens étroits et stables au sens de l’article 430 du Code civil.
La Cour de cassation juge donc que “l’absence de droit d’appel de celle-ci ne portait pas atteinte à son droit d’accès au juge” et censure la décision.
C.Cass.Civ.1ère, 27/01/2021, 19-22508 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24637



