Mur de soutènement d’un talus privé : quid de la délimitation du domaine public routier et de la prise en charge des travaux de réfection.
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REPONSE MINISTERIELLE :
A l’occasion de deux réponses ministérielles diffusées au JO du Sénat du 20 mai 2021, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a apporté des précisions sur les deux points suivants :
- Édification d’un mur de soutènement d’un talus privé et délimitation du domaine public routier (R.M. Sénat Masson, Q. 16785 – Diane-infos 24651-A)
Une commune souhaitant édifier un mur de soutènement d’un talus, propriété privée, de façon à éviter que les terres de ce talus ne glissent vers la voie publique, peut-elle, préalablement à la réalisation de cet ouvrage public, décider, de façon unilatérale, de fixer les limites entre la propriété privée et la voie publique ?
Dans sa réponse, le ministre rappelle que l’article L. 112-1 du Code de la voirie définit la procédure de délimitation du domaine public routier de la manière suivante : “l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (…) L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine“.
Il résulte de cette disposition qu’une commune délimite son domaine public routier de manière unilatérale. La procédure d’alignement se déroule en un ou deux temps ; le premier est facultatif et consiste dans l’établissement d’un plan d’alignement dont l’objet est de prévoir le tracé des voies publiques et les travaux auxquels elles donneront lieu ; le second se manifeste par un arrêté individuel.
Si la commune est dotée d’un plan d’alignement, l’arrêté sera pris en application de la limite définie audit plan. En revanche, dans une large majorité des cas, il n’existe pas de plan d’alignement et l’arrêté constate alors la limite physique, de fait, de la voie publique. Cette limite correspond à l’état des lieux de la voie.
Il indique que pour un mur de soutènement d’une voie communale, dépendance de cette voie faisant partie du domaine public communal, l’alignement individuel est fixé au pied de ce mur (CE, 05/061996, N. 145872). La lettre de l’article L. 112-1 du Code de la voirie n’énonce aucune condition tenant à l’auteur de la demande d’un alignement individuel. La commune, comme le riverain, peuvent avoir intérêt, selon les circonstances, à arrêter les limites du domaine public routier. Une commune peut décider d’adopter un arrêté individuel d’alignement à la suite du refus du propriétaire de céder une partie de ses parcelles (CAA Bordeaux, 12/11/2009, N. 08BX01014).
Enfin, il précise que le fait que l’article L. 112-4 précité dispose que “l’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande” est sans incidence sur le droit de la commune de délimiter de sa propre initiative son domaine routier, d’autant qu’un alignement individuel est un acte déclaratif et sans effets sur le droit de propriété du riverain.
- Prise en charge de travaux de réfection d’un mur de soutènement (R.M. Sénat Masson, Q. 17168 – Diane-infos 24651-B).
La réfection d’un mur en pierres soutenant une voie communale doit-elle être à la charge de la commune ou du propriétaire de la parcelle en contrebas ?
Dans sa réponse, le ministre indique que les murs de soutènement situés le long des voies publiques constituent des dépendances du domaine public routier s’ils sont implantés pour assurer le maintien de la chaussée ou s’ils contribuent à la sécurité des usagers. En application de l’article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), ces murs constituent un accessoire indissociable de la voirie.
Le Conseil d État a considéré que même lorsqu’un mur est situé sur une propriété privée, il demeure un accessoire de la voie communale en surplomb dès lors que le mur est destiné à soutenir la voie publique (CE, 26/02/2016, N. 389258).
Par conséquent, si un mur en pierres soutient effectivement une voie communale, alors sa réfection doit être prise en charge par la commune.
R.M.Sénat, Masson ;
J.O. Sénat, 20/05/2021, Q. 17168, P. 3296, ;
J.O. Sénat, 20/05/2021, Q. 16785, P. 3295 – Voir le Diane-infos 24651