Précisions quant à la motivation de la décision de rétrocession de la SAFER.
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JURISPRUDENCE :
Selon l’article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime, les interventions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) tendent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation des exploitations agricoles ou forestières, afin qu’elles atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
Selon l’article R. 142-4 du même code, la SAFER qui attribue un bien acquis à l’amiable informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
En l’espèce, une SAFER, bénéficiaire d’une promesse de vente de diverses parcelles, a procédé aux formalités de publicité en vue de la rétrocession de tout ou partie de ces parcelles par voie de substitution.
Elle a informé un groupement foncier agricole (GFA) que sa candidature avait été rejetée et que les parcelles avaient été attribuées pour un peu plus de soixante-six hectares à une candidate et pour un peu plus de deux hectares à un autre candidat.
Le GFA a demandé, vainement, l’annulation de ces décisions.
* Concernant la décision d’attribution de 66 ha, la cour d’appel a, d’une part, retenu “à bon droit” que les critiques développées par le GFA quant au choix de privilégier l’installation, comme jeune agriculteur, de la candidate relevaient de l’opportunité de la décision d’attribution dont le contrôle échappe au juge judiciaire.
Elle a, d’autre part, relevé que la décision de rétrocession était ainsi motivée : “installation d’une jeune agricultrice qualifiée au sein d’un GAEC familial qui comprendra trois associés, le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l’exploitation en agriculture biologique, ce projet est étroitement lié à la protection d’un captage d’eau présent sur l’exploitation limitant les intrants sur une surface d’environ 40 hectares, le développement de l’exploitation implique l’embauche d’un salarié à plein temps”.
Pour la Cour de cassation (20/05/2021, 19-24899), “elle a pu en déduire que cette motivation avait été fondée sur des données concrètes en concordance avec les objectifs poursuivis, et répondant aux exigences de la loi”.
* Cependant, concernant l’attribution de 2 ha, pour rejeter les demandes d’annulation du GFA, la cour d’appel a retenu “que la décision de rétrocession a été motivée par la consolidation de l’exploitation par l’apport d’une parcelle contigüe de 2 ha 64 a et que cette motivation est fondée sur une donnée très concrète qui n’est critiquée par le GFA que pour dire que l’ajout de cette parcelle sur environ 180 hectares exploités n’a pas pu augmenter “significativement” la performance économique de l’exploitation, mais qu’elle a ainsi et suffisamment répondu à l’exigence légale de consolidation de l’exploitation et d’amélioration de la répartition parcellaire”.
La Cour de cassation va tout d’abord rappeler que “la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données“.
Elle retient ensuite, qu’en l’espèce, la cour d’appel avait relevé “que la décision de rétrocession se bornait à énoncer : “Consolidation d’une exploitation agricole par apport de parcelle contigüe“”.
Elle juge donc, sur ce point, que “la cour d’appel a violé les textes susvisés”.
C.Cass.Civ.3ème, 20/05/2021, 19-24899 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24665



