Note du CSN sur la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE).
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DIVERS :
Le diagnostic de performance énergétique (DPE), qui a actuellement une durée de validité de 10 ans et une valeur informative, sera modifié à compter du 1er juillet 2021.
Ainsi, comme le rappelle cette note (Diane-infos 24687-A) en s’appuyant sur les décrets du 17/12/2020 (Diane-infos 24233), à compter de cette date :
– Le contenu du DPE actuel sera modifié. Le nouveau DPE sera plus fiable et plus lisible. Il sera établi selon une méthode de calcul appelée “3CL-DPE 2021” qui sera généralisée. “La méthode d’établissement sur le vu des factures ne sera plus permise” ;
– Il deviendra juridiquement opposable aux tiers ;
– Les annonces immobilières devront afficher, de façon lisible et en couleur, l’étiquette climat du logement (performance selon la classe d’émission de gaz à effet de serre) en plus de celle relative à la performance énergétique ;
– Les diagnostics réalisés à partir du 1er juillet prochain auront toujours une durée de validité de 10 ans.
Pour plus d’informations sur ce nouveau DPE, nous vous invitons à (re)consulter la note du CSN diffusée le 21 décembre 2020 (Diane-infos 24687-B).
Afin d’organiser la période de transition, il est prévu des dispositions spécifiques afin de réduire la durée de validité des diagnostics “anciens” :
– Les diagnostics réalisés entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2017 seront valables jusqu’au 31 décembre 2022 ;
– Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 seront valables jusqu’au 31 décembre 2024.
Conformément aux dispositions du décret N. 2020-1610 du 17/12/2020, il ne sera pas possible d’exiger du vendeur la remise d’un DPE au contenu conforme aux nouvelles exigences réglementaires s’il dispose déjà d’un DPE toujours en cours de validité, même si celui-ci a été établi avant le 1er juillet 2021.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Conseil Supérieur du Notariat (CSN) émet quelques préconisations afin de “délivrer le meilleur conseil aux clients” face à ces dispositions transitoires. Deux hypothèses sont distinguées :
– le notaire n’est chargé que de la rédaction de l’acte de vente.
– le notaire intervient dès la signature de l’avant-contrat.
Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Conseil Supérieur du Notariat (CSN), 02/06/2021 et 21/12/2020.
intra.notaires.fr – Voir le Diane-infos 24687