La responsabilité pénale du maire peut-elle être engagée en cas de dysfonctionnement des poteaux incendie ?
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REPONSE MINISTERIELLE :
R.M.Sénat Belrhiti.
L’article L. 2225-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Par ailleurs, l’article L. 2213-32 du CGCT confie au maire l’exercice des pouvoirs de police spéciale en matière de défense extérieure contre l’incendie. À ce titre, il est chargé de prévoir, par arrêté pris sur le fondement de l’article R. 2225-4 de ce même code, les mesures nécessaires dans le cadre du dispositif de lutte contre l’incendie, et notamment d’identifier les risques à prendre en compte et de fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau incendie pour l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.
Un parlementaire demande au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales si la responsabilité pénale du maire peut être engagée au titre de cette compétence incendie, notamment si les poteaux incendie fournis n’ont pas la pression ni le débit requis par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Le ministre indique qu’une carence ou un manquement dans l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police spéciale peut être de nature à engager la responsabilité de la commune en application de l’article L. 2216-2 du CGCT, qui prévoit toutefois que la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence lorsque le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune.
Il cite ensuite plusieurs décisions du Conseil d’Etat qui ont retenu la responsabilité de la commune pour faute lourde, en raison du défaut de pression à la bouche d’eau résultant d’une insuffisance d’entretien de l’installation, de l’absence de mesure prise pour assurer une alimentation en eau suffisante de la bouche, alors que la commune avait été informée par la compagnie des eaux d’une baisse de pression importante etc., ou pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l’incendie, notamment en raison de l’impossibilité de faire fonctionner une motopompe.
Il souligne, en revanche, que l’analyse de la jurisprudence ne permet pas d’établir que la responsabilité pénale du maire ait pu être engagée du fait de l’exercice de son pouvoir de police spéciale.
Il précise que le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité. Lorsque le maire est directement à l’origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l’importance de l’obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée, conformément aux dispositions de l’article L. 2123-34 du CGCT, qu’à la condition qu’il n’ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
Lorsque le dommage est indirect, sa responsabilité ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignorée.
Par conséquent, les infractions d’homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d’autrui ne seraient susceptibles d’être caractérisées que s’il apparaissait, à l’issue d’un incendie, que le maire s’est délibérément abstenu d’identifier les risques à prendre en compte et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours et le bon fonctionnement des points d’eau incendie.
J.O.Sénat, 10/06/2021, Q. 20456, P. 3695 – Voir le Diane-infos 24720



