Le testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté, même accompagné d’une traduction.
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JURISPRUDENCE :
Un homme, de nationalité allemande, est décédé en 2003 en France, où il résidait depuis 1999, après son divorce, laissant pour lui succéder ses enfants en l’état d’un testament olographe daté du 25 mars 2002 instituant sa soeur légataire universelle. Celle-ci a assigné les enfants en délivrance du legs et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession.
Les juges du fond déclarent le testament valable après avoir constaté que “cet acte rédigé en français, selon lequel [le de cujus] institue [sa soeur] légataire universelle et précise qu’en cas de présence d’héritiers réservataires, il lui lègue la quotité disponible de ses biens, est écrit, daté et signé de la main du testateur” et relevé qu'”un autre écrit rédigé en allemand, intitulé traduction du testament et daté du même jour, indique que [le de cujus] désigne sa soeur comme exécuteur testamentaire général et lui lègue son patrimoine disponible, même si celle-ci n’est pas une héritière directe”.
Ils ajoutent “qu’il est constant que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n’est pas de sa main, mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament” et retiennent que “les expressions quotité disponible et patrimoine disponible employées ont le même sens, de sorte que les deux écrits ne s’opposent pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second, et que la seule différence relative à la désignation de [la soeur] comme exécuteur testamentaire n’a pas d’incidence sur l’étendue des droits dévolus à cette dernière”. Ils en déduisent que le consentement du de cujus n’a pas été vicié.
Au visa de l’article 970 du Code civil, dont il résulte que “le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme“, la Cour de cassation (19-21770) juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que [le de cujus] avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 09/06/2021, 19-21770 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24722



