L’application d’une couche de peinture avant la mise en vente d’un bien n’a aucun caractère suspect laissant présumer une manœuvre dolosive.
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Une maison d’habitation, dans laquelle les vendeurs avaient procédé eux-mêmes à des travaux de réfection de la toiture et d’agrandissement, a été vendue. Se plaignant d’infiltrations sur les murs dès son entrée dans les lieux, l’acquéreur, après expertise, a assigné les vendeurs en nullité de la vente sur le fondement du dol et subsidiairement en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
D’une part, les juges du fond rejettent la demande fondée sur le dol.
L’acquéreur forme un pourvoi dans lequel il soutient que les vendeurs ont réalisé les travaux pour dissimuler les désordres dont l’expertise judiciaire a permis d’établir qu’ils avaient parfaitement connaissance de leur nature. Il indique notamment que la maison vendue était affectée de traces d’humidité et d’infiltrations causées par les désordres de la toiture résultant des travaux réalisés par les vendeurs et que la peinture appliquée par ces derniers peu de temps avant la vente avait eu pour effet de camoufler.
Pour la Cour de cassation (19-25547), “la cour d’appel a souverainement retenu que l’acquéreur ne démontrait pas que le silence gardé par les vendeurs sur les travaux réalisés était intentionnel ni que les travaux de peinture réalisés peu avant la vente démontraient une intention de dissimuler un vice connu par eux dès lors que l’application d’une couche de peinture avant de proposer un bien à la vente constitue une pratique usuelle pour le mettre en valeur et n’a, en elle-même, aucun caractère suspect“. Par conséquent, elle a pu en déduire, “sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande formée sur le fondement du dol devait être rejetée“.
D’autre part, les juges du fond rejettent également la demande fondée sur la garantie des vices cachés en retenant “que la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés exige un vice qualifié, d’une gravité suffisante, portant atteinte à la destination de l’immeuble et qu’en l’espèce, les défauts affectant la couverture, à l’origine de désordres se limitant à des taches d’humidité, n’empêchent pas d’habiter la maison même s’il est préconisé pour l’avenir une remise en état, rien ne venant étayer l’affirmation du tribunal selon laquelle les désordres rendraient l’immeuble impropre à sa destination”.
Au visa de l’article 1641 du Code civil qui dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus“, la Cour de cassation juge qu'”en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le vice tenant à la non-conformité de la toiture à la réglementation applicable ne diminuait pas tellement l’usage de la maison que [l’acquéreur] ne l’aurait pas acquise s'[il] en avait eu connaissance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 19-25547, 12/05/2021 ;
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