Exonération de plus-values réalisées par l’associé d’une SCP : pas de remise en cause si le cédant s’est vu ensuite attribuer des parts en industrie dans la SCP.
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Des associés ont cédé à leurs associés, le 31 décembre 2010, l’intégralité de leurs parts sociales de la société civile professionnelle (SCP) d’avocats dont ils étaient titulaires et ont réalisé, à cette occasion, une plus-value qu’ils ont placée sous le régime d’exonération prévu par l’article 238 quindecies du Code général des impôts (CGI). La SCP leur ayant attribué des parts en industrie le 27 janvier 2011, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération.
La cour administrative d’appel a jugé que, dès lors que les associés d’une SCP d’avocats ne peuvent exercer leur activité que dans le cadre de cette société, le cessionnaire des parts des associés cédants devait être regardé comme étant la SCP elle-même au sein de laquelle ils ont poursuivi leur activité et que, par suite, du fait de l’attribution ultérieure de parts en industrie dans cette société, ils détenaient directement ou indirectement des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire, de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession sur le fondement des dispositions précitées.
Le Conseil d’Etat (19/05/2021, Req. 430265) va préciser que :
– la cession de parts représentatives du capital social d’une SCP peut être réalisée auprès d’associés d’une telle société. La détention de ces nouvelles parts par les associés ne saurait être assimilée à une détention de celles-ci par la SCP elle-même, qui a une personnalité juridique distincte de celle de ses associés ;
– l’associé d’une SCP qui a cédé aux autres associés ses parts sociales et qui a reçu peu après des parts en industrie de cette même SCP lui ouvrant droit au partage de ses bénéfices ne peut, dès lors, être regardé, à raison de ces parts en industrie, comme ayant cédé ses propres parts à un cessionnaire dans lequel il aurait détenu pendant la période de trois années suivant la cession directement ou indirectement des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.
La décision est donc censurée.
CE, 19/05/2021, Req. 430265 ;
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