Précisions utiles sur l’intégration d’une voie privée dans le domaine public et le déclassement de voies communales.
REPONSE MINISTERIELLE :
A l’occasion de deux réponses ministérielles, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales apporte des précisions concernant l’intégration d’une voie privée dans le domaine public et le déclassement des voies communales.
- Intégration d’une voie privée dans le domaine public (Diane-infos 25085-A).
Une commune qui accepte d’intégrer une voie privée dans son domaine public routier est-elle tenue de prendre également en charge les réseaux qui se trouvent sous cette voie ?
Dans sa réponse, le ministre indique qu’en vertu de l’article 552 du Code civil selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous », le sous-sol des voies communales est présumé appartenir à la commune jusqu’à la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive.
Ainsi, le transfert d’une voie privée dans le domaine public routier communal n’entraîne pas de ce seul fait appropriation publique des ouvrages situés sous la voie dès lors qu’ils sont déjà la propriété d’autrui.
Il en va autrement dans deux cas : lorsque les biens sont des accessoires indissociables de la voie communale ou lorsque les biens relevant de la responsabilité de la commune par détermination de la loi.
D’une part, selon l’article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), appartiennent au domaine public les biens « qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». À ce titre, figurent les réseaux concourants à la conservation de la voirie ou à la sécurité des usagers. Il pourra s’agir du réseau enfoui d’éclairage de la voie ou du réseau souterrain de drainage des eaux de ruissellement. D’autre part, en application de l’article L. 1331-2 du Code de la santé publique, le classement d’une voie dans le domaine public communal emporte incorporation du réseau privatif d’assainissement sous cette voie au réseau public de la commune. Le branchement privé qui repose sur une habitation à la limite de la voie publique demeure à la charge du propriétaire.
- Déclassement des voies communales (Diane-infos 25085-B).
Selon quels critères un conseil municipal peut-il déclasser une route communale en chemin rural ? Dans le cas où le chemin rural est réservé à la desserte des parcelles desservies, la commune a-t-elle une obligation ou non d’entretien de celui-ci ?
Dans sa réponse, le ministre rappelle que selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, le déclassement d’une voie communale est prononcé par le conseil municipal sans enquête publique préalable, sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie. Ce déclassement résultera le plus souvent d’un alignement, d’un rétrécissement, d’un redressement, d’un changement de tracé ou encore d’un état d’abandon de la voie.
S’agissant du déclassement d’une voie communale pour devenir un chemin rural, dès lors que celui-ci reste affecté à l’usage du public, ouvert à la circulation en vertu de l’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et ne nécessite pas de modifications de la voie, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de critères matériels pour justifier ce déclassement.
Toutefois, une mesure de déclassement ne peut être édictée que dans un but d’intérêt général. Le juge a pu tenir compte de la nature et du volume de la circulation pour apprécier l’intérêt général d’assurer le développement économique de la commune et de sauvegarder l’emploi local. Ces critères liés à la circulation, sans être exhaustifs, sont transposables au chemin rural.
Lorsqu’une voie communale a été régulièrement déclassée en chemin rural, la commune n’est plus tenue à une obligation d’entretien.
Ce n’est que si la commune effectue ultérieurement des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural qu’elle sera réputée avoir accepté d’en assumer l’entretien et sa responsabilité pourra être mise en cause par les usagers pour le défaut d’entretien normal (CE, 26/09/2012, Req. 347068 ).
L’obligation d’entretien n’est ainsi pas liée à la circonstance que le chemin rural ait pour fonction principale de desservir les propriétés riveraines, étant précisé que ce chemin qui doit être affecté à l’usage du public, ne peut être réservé aux seuls riverains.
R.M. Sénat Herzog.
R.M. Sénat Masson ;
J.O. Sénat, 23/09/2021, Q. 17177, P. 5470 et Q. 17744, P. 5474 – Voir le Diane-infos 25085



