Liquidation de l’indivision : l’indivisaire qui a payé l’intégralité de l’assurance habitation a droit à récompense après déduction de la part le couvrant personnellement.
JURISPRUDENCE :
Des concubins ont acquis en indivision un immeuble, chacun pour moitié, au moyen de deux emprunts souscrits solidairement, pour lesquels ils ont adhéré à une assurance garantissant, en cas d’invalidité, le remboursement de la totalité du prêt restant dû. Après la séparation du couple et la vente du bien, des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de l’indivision.
D’une part, les juges du fond retiennent que “la masse passive de l’indivision comprendra une créance [au profit du concubin] au titre de l’assurance de la maison du 7 février 2008 au 10 juin 2014, à diminuer de la part le couvrant personnellement, et que le notaire désigné procédera à cette discrimination dans la mesure où lui seront soumis les contrats d’assurance et pas seulement les factures”.
Le concubin forme un pourvoi en soutenant que “l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision en dépit de l’occupation privative par un indivisaire ; qu’il n’y a pas à distinguer selon les risques couverts par celle-ci”.
Au visa de l’article 815-13 du Code civil, qui dispose que “lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage“, la Cour de cassation (20-11921) juge qu'”après avoir relevé que [le concubin] avait souscrit une assurance habitation dont il avait seul réglé les cotisations, la cour d’appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les sommes ainsi payées, qui participaient à la conservation de l’immeuble, devaient être imputées au passif de l’indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile“.
D’autre part, les juges du fond ont rejeté la demande du concubin tendant à obtenir de l’indivision une indemnité correspondant aux sommes versées pour son compte lors de la prise en charge, par l’assurance emprunteur, de l’intégralité des mensualités de remboursement d’emprunt pendant la période d’invalidité du concubin. Ils ont retenu que “le fait que l’assureur du [concubin] ait été amené à prendre en charge la totalité des mensualités de remboursement d’emprunt à la suite d’un accident dont celui-ci a été victime et que la [concubine] n’ait pas eu à s’acquitter desdites mensualités n’a pu créer au bénéfice du [concubin], dont le patrimoine ne s’est pas appauvri, aucune créance sur l’indivision quand, dans ses rapports avec la [concubine], acquéreur indivis, la mise en oeuvre de son assurance avait éteint à concurrence de la prestation de celui-ci la dette de contribution lui incombant, sans que la [concubine] se soit de son côté acquittée de sa part contributive”.
Au visa de l’article précité, la Cour de cassation juge qu'”après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu’à la suite de l’invalidité du [concubin], l’assureur avait réglé, de décembre 2008 à décembre 2009, l’intégralité des mensualités de remboursement des deux emprunts, la cour d’appel a retenu à bon droit que celui-ci, qui n’avait exposé aucune dépense au moyen de ses deniers personnels pendant cette période, n’était pas fondé à obtenir de l’indivision une indemnité correspondant aux sommes ainsi versées pour son compte.
En effet, l’établissement prêteur ayant, par l’effet de la stipulation ainsi faite à son profit, directement recueilli l’indemnité versée par l’assureur qui s’était substitué à l’assuré pour le remboursement du solde des prêts garantis, cette indemnité n’était jamais entrée dans le patrimoine du [concubin]“.
C.Cass.Civ.1ère, 20/10/2021, 20-11921 ;
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