La responsabilité du bailleur peut-elle être engagée en cas de vice apparu en cours de bail ?
JURISPRUDENCE :
Des locaux commerciaux à usage de débit de boissons, restaurant et dancing ont été donné à bail en 2007. Sept ans plus tard, après avis de la commission de sécurité communale qui a constaté un grave problème de charpente, le maire a ordonné la fermeture au public de l’établissement.
Invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, le preneur les a assignés en résolution judiciaire du bail commercial.
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel a :
– d’une part, retenu qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail ;
– et, d’autre part, a constaté que le locataire, averti dès le mois de janvier 2013 d’une difficulté liée à l’état de la charpente, n’en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n’avait tenu aucun compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.
La Cour de cassation (13/10/2021, 20-19278) va préciser que, “sans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier“.
Elle juge ensuite que la cour d’appel “a pu en déduire que les bailleurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail“.
C.Cass.Civ.3ème, 13/10/2021, 20-19278 ;
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