Prise de décision en société : l’unanimité des associés, ça veut dire la totalité des associés, pas juste les présents…
JURISPRUDENCE :
Un associé d’une société civile immobilière (SCI) a assigné celle-ci en annulation d’une assemblée générale qui a approuvé les comptes et donné quitus aux cogérants.
La cour d’appel a notamment relevé que la règle de l’unanimité des associés n’a pas été respectée.
Dans son pourvoi, l’administrateur provisoire de la SCI soutient que, sauf stipulation contraire des statuts de la société, l’unanimité des associés nécessaire à la prise des décisions excédant les pouvoirs du gérant désigne les associés présents ou représentés lors de l’assemblée générale.
La Cour de cassation (05/01/2022, 20-17428) rappelle qu’aux termes de l’article 1852 du Code civil, “les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés“.
Elle précise que “ce texte ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société“.
En l’espèce, “la cour d’appel a retenu que, les statuts de la SCI ne prévoyant aucune disposition particulière pour l’approbation des comptes, qui constitue une décision excédant les pouvoirs reconnus aux gérants, cette approbation devait être décidée à l’unanimité des associés“.
Elle a également “souverainement retenu que la clause des statuts stipulant que “toutes décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société. Chaque part donne droit à une voix.”, qui s’appliquait aux décisions portant sur le quitus donné à l’administrateur et la distribution des résultats, imposait l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société et non l’unanimité des voix des seuls associés présents à l’assemblée générale“.
Elle a constaté que ces décisions n’avaient pas été prises à l’unanimité des voix de l’ensemble des associés et en a donc “exactement déduit que les délibérations litigieuses avaient été adoptées en violation des règles statutaires et de la règle de l’unanimité des associés prévue par l’article 1852 du code civil“.
La cour d’appel avait donc prononcé la nullité des délibérations et ordonné le recouvrement des dividendes versés, ce que conteste l’administrateur de la SCI qui soutient “que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité”.
La Cour de cassation rappelle qu'”aux termes de l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2019-486 du 22 mai 2019, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général“.
Elle précise ensuite que “le principe d’unanimité, posé par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 précité” et que “la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité“.
Elle juge donc que “la cour d’appel a exactement retenu que la violation des règles statutaires et légales relatives à l’adoption, par l’assemblée générale, des décisions excédant les pouvoirs du gérant relatives à l’approbation des comptes des exercices 2011 à 2014, au quitus donné aux gérants et à l’administrateur pour ces exercices, à l’affectation des résultats de l’exercice 2014 et à la fixation des honoraires de l’administrateur, était sanctionnée par la nullité
C.Cass.Civ.3ème, 05/01/2022, 20-17428 ;
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