Office notarial : le silence gardé par le ministre concernant une demande d’ouverture d’un bureau annexe vaut-il acceptation ou rejet ?
JURISPRUDENCE :
Concernant les demandes d’études notariales, au ministre de la justice, d’autorisations d’ouverture de bureaux annexes, deux décisions récentes des juges administratifs du fond apportent deux réponses divergentes.
Dans les deux affaires, une SCP titulaire d’un office notarial avait formé une demande d’ouverture d’un bureau annexe mais, dans les deux cas, le ministre avait gardé le silence. Se posait alors la question de savoir si l’office devenait alors bénéficiaire d’une décision implicite d’autorisation d’ouverture d’un bureau annexe en vertu du principe selon lequel “silence vaut acceptation” ?
Dans la première affaire (CAA Marseille, 14/12/2021, 19MA04224, Diane-infos 24372-A), la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille a notamment retenu que :
– la décision litigieuse, “portant sur une demande d’autorisation d’ouverture d’un bureau annexe présentée par une société civile professionnelle de notaires et la fermeture concomitante d’un autre bureau annexe, qui concerne le fonctionnement du service public notarial mais n’a pas, par elle-même, pour objet d’assurer son organisation, est une décision individuelle qui ne relève d’aucune des exceptions à la règle du silence valant acceptation prévues par les dispositions de l’article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l’administration” (CRPA) ;
– “cette procédure ne fait pas partie de celles listées par les décrets N. 2014-1277 et N. 2014-1279 du 23/10/2014, relatifs aux exceptions à l’application du principe “silence vaut acceptation” pour le ministère de la justice, pour lesquelles le silence gardé par l’administration ne vaut pas acceptation”.
Elle juge donc que l’étude notariale était donc bénéficiaire d’une décision implicite d’autorisation d’ouverture.
Dans la seconde espèce (CAA Douai, 21/12/2021, 20DA01938, Diane-infos 25372-B), la CAA de Douai a, quant à elle, retenu :
– qu’il résulte de l’article L. 100-1 du CRPA que ce code “n’est pas applicable aux relations entre une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public et l’administration lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission, lequel se rattache au fonctionnement de ce service public” ;
– que la décision par laquelle le ministre de la justice “se prononce sur l’ouverture d’un bureau annexe à un office existant concerne le fonctionnement du service public notarial et, donc, l’exercice, par l’office de notaires, de sa mission de service public“.
Elle en déduit que les dispositions de l’article L. 231-1 du CRPA, selon lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, ne s’appliquent pas à une demande d’ouverture d’un bureau annexe“.
Elle juge donc qu’aucune décision implicite d’acceptation n’a ainsi pu naître suite aux demandes formées par la société requérante.
CAA Marseille, 14/12/2021, 19MA04224 ;
CAA Douai, 21/12/2021, 20DA01938 ; legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25372



