Droit de préférence forestier : il n’est pas envisagé de revenir sur l’absence de communication du nom de l’acquéreur.
REPONSE MINISTERIELLE :
Le député attire l’attention du ministre de l’agriculture sur le “droit de préférence” au profit des propriétaires forestiers contigus encadré par les articles L. 331-19 et suivants du Code forestier.
Plus précisément, il observe que pour un propriétaire contigu positionné sur un achat de terrain boisé voisin qui se voit refuser l’achat, il n’existe aucun moyen de s’assurer du respect de la loi. En effet, le notaire n’est pas tenu de communiquer le nom de l’acquéreur. Aussi, il lui demande s’il est envisageable de compléter le site référent DVF Etalab afin qu’il mentionne les noms des propriétaires.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que le droit de préférence des particuliers propriétaires de terrains boisés donne un droit d’acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts de moins de 4 hectares.
L’article L. 331-19 alinéa 4 du Code forestier laisse au vendeur la liberté de choisir, lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, l’acquéreur auquel il souhaite céder son bien. Il appartient au notaire de s’assurer de la bonne application de la loi et de ses exceptions puisqu’il a l’obligation de veiller à l’efficacité de l’acte juridique reçu et, à ce titre, il garantit le respect des procédures imposées par la loi et le règlement.
Depuis avril 2019, la direction générale des finances publiques (DGFIP) met à disposition du public, sous forme d’un fichier dans un format standard pouvant faire l’objet d’un téléchargement, les données relatives aux mutations immobilières à titre onéreux intervenues au cours des cinq dernières années (date et nature de la mutation, prix, adresse, références cadastrales, surface), conformément aux articles L. 112-A, R.* 112 A-1 et R.* 112 A-2 du Livre des procédures fiscales (LPF).
En outre, l’article R.* 112-A-3 du LPF précise que les traitements portant sur la réutilisation des informations mentionnées à l’article R.* 112 A-1 ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées.
Enfin, il observe que la mention dans la base de données “demandes de valeurs foncières” (DVF) de l’identité de l’acquéreur rendrait possibles des traitements qui permettraient de déterminer le patrimoine immobilier d’une personne (ou du moins toutes ses acquisitions sur la période observée), ce qui porterait atteinte au principe à valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée.
R.M.A.N., Serre, Q. 42638 ;
J.O.A.N., 08/02/2022, P. 810 – Voir le Diane-infos 25399



