Entreprise individuelle et bénéfice de l’exonération Dutreil : trop de liquidités, ça ne passe pas forcément…
JURISPRUDENCE :
Suite au décès d’un exploitant agricole en 2012, ses légataires universels ont demandé à bénéficier d’une exonération des droits de succession à concurrence des trois quarts de la valeur transmise, en application des dispositions de l’article 787 C du Code général des impôts (pacte Dutreil – CGI).
L’administration fiscale a cependant considéré que des valeurs mobilières de placement de plus de 90 000 euros et des sommes provenant de la succession de l’épouse du de cujus, s’élevant à plus de 115 000 euros, avaient été intégrées à tort dans la valeur de l’exploitation agricole léguée, ce qui avait indûment augmenté l’assiette de l’exonération partielle de la valeur de biens qui ne pouvaient pas en bénéficier comme n’étant pas nécessaires à l’exercice de la profession.
Pour rejeter les contestations des légataires, les juges du fond ont relevé :
– que les sommes litigieuses, provenant de la succession de son épouse, ont été déposées par le de cujus sur un compte personnel et qu’aucun élément ne démontre que ce dernier, âgé de quatre-vingt six ans, avait prévu, à ce moment-là, des modifications dans la gestion de l’entreprise ;
– que les sommes litigieuses n’ont été mentionnées à l’actif du bilan de l’entreprise que postérieurement au décès de l’exploitant, de même que les valeurs mobilières de placement, qui n’apparaissent pas au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
– après avoir évalué la moyenne des besoins de trésorerie de l’entreprise sur les trois derniers exercices complets, que celle-ci disposait de liquidités très supérieures à ses charges courantes d’exploitation ;
– que si les légataires justifient avoir, postérieurement au décès de l’exploitant, investi dans du matériel et des travaux, les liquidités de l’entreprise, hors les sommes litigieuses, suffisaient à financer ces investissements.
La Cour de cassation (09/02/2022, 20-10753), rappelle tout d’abord, qu’en ce qui concerne les entreprises individuelles, “l’inscription des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère affecté à l’exploitation de l’entreprise, l’administration a la faculté de rapporter la preuve qu’ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à celle-ci“.
Elle juge ensuite qu’en “l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui, après avoir retenu comme probants les éléments produits par l’administration fiscale contestant l’affectation des sommes litigieuses et des valeurs mobilières de placement à l’exploitation de l’entreprise, a relevé que [les légataires] ne produisaient aucun élément contraire de nature à leur permettre de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 787 C du code général des impôts, et (…) a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision“.
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C.Cass.Com., 09/02/2022, 20-10753 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25424



