Successions : l’héritier en procédure de liquidation judiciaire peut exercer lui-même l’action en réduction d’une donation-partage.
JURISPRUDENCE :
Le 20 août 2013, un débiteur en liquidation judiciaire depuis 2006 a assigné ses frères et sœurs en réduction d’une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents, du vivant de ces derniers.
Les juges du fond ont annulé l’acte introductif d’instance délivré à la requête du débiteur en retenant que “l’action en réduction d’une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n’avait pas qualité pour l’exercer aux lieu et place du liquidateur”.
Le requérant forme un pourvoi en soutenant que “le débiteur dispose d’un droit propre, dont il n’est pas dessaisi par l’effet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à son encontre, pour exercer les droits qu’il peut faire valoir en qualité d’héritier ; qu’à ce titre, il peut exercer seul une action en réduction d’une donation-partage, sous la seule réserve de mettre en cause le liquidateur à raison de l’incidence patrimoniale de son action”.
Au visa des articles 1077-1 du Code civil et L. 641-9 du Code de commerce, la Cour de cassation (20-20173) indique qu’il résulte du premier “que la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu’il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par le second texte susvisé“.
Par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
C.Cass.Com, 02/03/2022, 20-20173 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25633