Inconstitutionnalité du droit de suite du Trésor public pour le recouvrement de la taxe foncière due par l’ancien propriétaire.
JURISPRUDENCE :
Le 2° du 2 de l’article 1920 du Code général des impôts (CGI) prévoit que le privilège du Trésor s’exerce, “Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution”.
Un contribuable reproche à ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, de permettre au Trésor public, en cas de transfert de propriété de l’immeuble, de poursuivre le recouvrement d’une créance de taxe foncière auprès du nouveau propriétaire, alors qu’il n’en est pas le redevable légal.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision N. 2022-992 QPC du 13/05/2022, considère qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir le recouvrement des créances publiques. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.
Il relève toutefois que “les dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, permettent que, en cas de transfert de propriété de l’immeuble, la créance de taxe foncière de l’ancien propriétaire puisse être recouvrée sur les loyers dus au nouveau propriétaire“.
Il juge donc qu’en “mettant cette créance à la charge de ce dernier, alors qu’il n’est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi“. Ces dispositions “doivent donc être déclarées contraires à la Constitution“.
La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 13/05/2022.
C.Constit., 13/05/2022, N. 2022-992 QPC ;
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