Le notaire a le pouvoir de réaliser l’adjudication des parts sociales.
JURISPRUDENCE :
Sur le fondement d’un jugement condamnant un débiteur au paiement d’une certaine somme, le créancier a saisi les parts de société détenues par celui-ci. La vente par adjudication de ces parts sociales a été réalisée en la chambre départementale des notaires de la Somme.
La demande d’annulation des procès-verbaux d’adjudication du débiteur a été rejetée. Celui-ci forme un pourvoi en soutenant “que la vente forcée des droits d’associés et des valeurs mobilières non cotées est une procédure engagée par un huissier de justice et qu’aucun texte ne donne compétence aux notaires pour réaliser l’adjudication de ces biens”.
La Cour de cassation (19/05/2022, 20-20343) rappelle qu’aux termes de l’article 29 de la loi N. 2000-642 du 10/07/2000 relative aux ventes judiciaires aux enchères publiques en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022 conformément à l’ordonnance N. 2016-728 du 02/06/2016, “les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants“.
Elle précise “qu’il en résulte que les notaires, qui, selon l’article 1er de l’ordonnance N. 45-290 du 02/11/1945 relative au statut du notariat, sont des officiers publics, ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l’adjudication des parts sociales“.
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Civ.2ème, 19/05/2022, 20-20343 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25678