Succession : le remplaçant du notaire initialement désigné ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis.
JURISPRUDENCE :
Des époux sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux filles. Un jugement du 12 mai 2010 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision en résultant et désigné un notaire A pour y procéder. Le 5 juin 2014, le notaire B, successeur du notaire A, a établi un acte comportant projet d’état liquidatif, propositions d’allotissement et dires des parties, signé par les copartageantes, puis dressé, le 20 novembre 2014, un procès-verbal de carence dans le partage des successions, la soeur A ne s’étant pas présentée à une convocation ultérieure. La soeur B a alors assigné sa soeur en homologation du projet de partage.
Les juges du fond rejettent la demande de la soeur A tendant à la désignation d’un nouveau notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents, en retenant, d’une part, que, par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2011, publié le 23 novembre 2011, les notaires B et C ont été nommés notaires associés en remplacement du notaire A et qu’ils ont prêté serment en cette qualité devant le tribunal le 7 décembre 2011, d’autre part, qu’aucune partie n’a sollicité la désignation d’un nouveau notaire en novembre 2011 et qu’il apparaît que les filles des défunts ont considéré que le successeur du notaire A poursuivrait les opérations de partage avec tous les documents dont disposait celui-ci.
Au visa des articles 1364 (“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal“) et 1371, alinéa 2, du Code de procédure civile (“le juge commis peut, même d’office, procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal“), la Cour de cassation (20-22712) juge qu'”il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les copartageants peuvent choisir d’un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses propres constatations qu’il n’avait pas été pourvu au remplacement du notaire initialement désigné par une décision du tribunal ou du juge commis à la surveillance des opérations de partage, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 22/06/2022, 20-22712 ;
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