Testament annulé : précisions sur le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution des sommes indûment perçues.
JURISPRUDENCE :
Une personne est décédée le 31 juillet 2001, en l’état d’un testament olographe daté du 18 novembre 2000 et instituant un légataire universel. Par acte du 4 août 2017, les ayants droit du légataire, décédé le 14 novembre 2014, ont assigné le bénéficiaire d’un premier testament en restitution de sommes perçues en exécution d’un testament olographe daté du 20 avril 2001 et annulé par un arrêt du 6 janvier 2011.
Les juges du fond déclarent l’action des requérants recevable et condamnent le bénéficiaire du premier testament à leur payer les sommes de 65 550 et 10 589 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, ainsi que celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le bénéficiaire du premier testament forme un pourvoi en soutenant que “la prescription quinquennale de l’action en restitution consécutive à une annulation commence à courir à compter de l’annulation de l’acte”.
Au visa de l’article 2224 du Code civil, qui dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer“, la Cour de cassation (20-20738) indique qu’il en résulte que “l’action en restitution consécutive à l’annulation d’un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité“.
Pour la Cour de cassation, “la cour d’appel a retenu souverainement que c’est le 3 octobre 2013 que les [ayants droit] avaient été en mesure d’obtenir du notaire chargé du règlement de la succession l’information selon laquelle des sommes avaient été versées [au bénéficiaire du premier testament] en qualité de légataire universel”.
Ayant relevé que l’action avait été introduite le 4 août 2017, elle en a exactement déduit que celle-ci était recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
C.Cass.Civ.1ère, 20-20738, 13/07/2022 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25840



