Une personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer des parts sociales ne perd pas automatiquement la qualité de consommateur.
JURISPRUDENCE :
Une banque a consenti à des emprunteurs un prêt destiné à acquérir des parts sociales. La banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires des emprunteurs aux fins de recouvrement des sommes dues au titre du prêt.
Invoquant la prescription de la créance de la banque, les emprunteurs ont agi en annulation du procès-verbal de saisie-attribution.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en recouvrement de la banque, la cour d’appel a retenu que l’opération était destinée à financer l’acquisition de parts sociales, ce qui exclut que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs.
Au visa de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation selon lequel “l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans“, la Cour de cassation (20-19043) précise que “la personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle“.
Elle juge donc qu'”en statuant ainsi, alors que l’acquisition de parts sociales ne suffisait pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 20/04/2022, 20-19043 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25855



