Un avenant au protocole de cession de parts d’une SCP notariale ne nécessite pas forcément un nouvel agrément des associés.
JURISPRUDENCE :
M. E a été recruté en 2003 par une société civile professionnelle (SCP) de notaires. En 2011, deux associés ont conclu un protocole de cession d’une partie des parts sociales qu’ils détenaient dans la SCP au bénéfice de M. E, sous la condition suspensive de sa nomination en qualité de notaire par un arrêté du garde des sceaux.
Le 2 février 2012 au terme d’un examen portant notamment sur le prix de cession des parts cédées pour chaque cession et pour l’opération globale, la chambre départementale des notaires a émis un avis favorable. Le procureur général a émis un avis favorable du 21 mai 2012. Cependant les services de la chancellerie ont indiqué le 24 septembre 2012 leur refus de nommer M. E en raison du prix, jugé excessif, prévu pour la cession des parts sociales de l’un des deux associés.
Un avenant au protocole de cession a été signé le 2 octobre 2012 pour modifier la répartition des sommes dues aux différents cédants, avec l’accord de chacun d’eux mais sans consultation, ni des associés, ni de la chambre, ni du procureur.
Par un arrêté du 30 novembre 2012, le garde des sceaux a nommé M. E, notaire associé, membre de la SCP.
Un des associés a demandé l’annulation de cet arrêté du fait de l’absence de nouvelle consultation des associés pour cet avenant alors que les statuts de la SCP prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement unanime des associés et que l’éventuel refus d’un projet de cession par la société ou l’un des associés doit être notifié “dans la même forme” que la notification du projet de cession.
Le Conseil d’Etat (Req. 440077) relève tout d’abord que “la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance que les associés cédants ont notifié ce protocole à la SCP et à chacun des associés, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 juillet 2011, et qu’en l’absence d’opposition à ce projet de cession notifié dans les formes et délais prévus à l’article 27 du décret du 2 octobre 1967 précité, la SCP et [l’associé demandeur] devaient être regardés comme y ayant consenti”. Il juge donc que “la cour n’a, ce faisant, pas méconnu son office, ni commis une erreur de droit”.
Il rappelle ensuite que, “dans le cas où il demande que soient apportées à l’acte de cession de parts des modifications qui en affectent l’économie générale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut, après que ces modifications ont été apportées, procéder à la nomination du nouvel associé sans s’être assuré de la confirmation du consentement de la société”.
En l’espèce, pour juger que l’avenant au protocole de cession “n’exigeait pas, eu égard à ses effets, de solliciter de nouveau l’agrément de la SCP et de ses associés, la cour s’est fondée sur la circonstance que cet avenant n’avait d’incidence ni sur l’identité du cessionnaire, ni sur le prix de cession total précédemment conclu, ni sur le nombre et le type des parts sociales cédées par chacun des trois co-associés cédants, mais modifiait la répartition des sommes dues aux différents cédants, avec l’accord de chacun d’eux”.
Le Conseil d’Etat juge que “la cour a recherché, sans commettre d’erreur de droit, si les modifications ainsi apportées à l’acte de cession en affectaient l’économie générale. Par ailleurs, en jugeant, compte tenu de ces éléments, que l’avenant du 2 octobre 2012, dont l’objet était de faire converger les prix unitaires des parts sociales rachetées à chacun des associés cédants, n’avait pas affecté l’économie générale du protocole conclu le 13 juillet 2011, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis“.
Enfin, il juge qu’en estimant “que l’absence de nouvelle consultation du procureur général et de la chambre départementale des notaires à la suite de cet avenant du 2 octobre 2012 n’avait pas été de nature à influer sur le sens de la décision du ministre ni n’avait privé les personnes intéressées d’une garantie, la cour, qui n’a pas commis d’erreur de droit, n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis“.
Le pourvoi est donc rejeté.
CE, 21/07/2022, Req. 440077 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25967



