Responsabilité pour insuffisance d’actif : celui qui, accomplissant en toute indépendance une activité positive de gestion et direction de la société débitrice, en est le dirigeant de fait.
JURISPRUDENCE :
Une société a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a notamment recherché la responsabilité de M. V. pour insuffisance d’actif en tant que dirigeant de fait.
Pour accueillir cette demande, la cour d’appel a relevé que :
– M. V. a signé, au nom de la société et avec les pleins pouvoirs du gérant d’alors, une convention de trésorerie avec la société mère, et qu’il a également signé un contrat de location gérance au nom de la société ;
– que lui étaient accordés des avantages en nature réservés ordinairement aux dirigeants, à savoir la mise à disposition à titre gratuit d’un logement de fonction représentant 45 % de sa rémunération, ainsi que des avances sur salaires importantes, très au-delà de ce qui est admis par la loi, et qu’il n’avait pas contesté l’absence de prise en charge par l’AGS du paiement de ses indemnités de licenciement.
Soulignant qu’il avait représenté la société aux audiences de contestations de créances, à l’audience de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu’il était présent aux rendez-vous fixés par l’administrateur judiciaire au cours de la période d’observation, la cour d’appel a retenu que cette participation active corroborait le fait qu’il dirigeait bien de fait la société.
La Cour de cassation (19-24026), rappelle qu’en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce, “peut être condamné au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, celui qui, accomplissant en toute indépendance une activité positive de gestion et direction de la société débitrice, en est le dirigeant de fait”.
Elle juge ensuite qu’en se “déterminant ainsi, sans relever que M. V. avait agi en toute indépendance et accompli de faits précis de nature à caractériser une immixtion de celui-ci dans la gestion et la direction de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Com., 09/06/2022, 19-24026 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25983



