Précision sur la circulation de la convention de divorce contresignée par avocats au sein de l’Union Européenne.
DIVERS :
La loi N. 2016-1547 du 18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dite loi J21, a créé le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé (nouveaux articles 229-1 et suivants du Code civil), entré en vigueur le 1er janvier 2017.
La convention de divorce contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire qui en résulte peut circuler de manière partielle au sein de l’Union européenne au titre du règlement européen CE N. 220 1/2003 Bruxelles lI bis. L’article 46 de ce texte prévoit que la circulation des “actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions“. Ces conditions sont définies aux articles 37 et 39 du règlement.
Cette note des affaires juridiques du Conseil Supérieur du Notariat (CSN) précise les éléments requis pour établir le certificat de titre exécutoire.
La partie qui souhaite faire reconnaître le divorce dans un autre Etat membre doit produire :
– Une expédition de l’acte authentique ;
– Et le certificat visé à l’article 39 du règlement.
Aux termes de cet article 39, l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe I dudit règlement. En France, en application de l’article 509-3 du Code de procédure civile (modifié par le décret du 28/12/2019), l’autorité compétente est le notaire.
Plus précisément, il prévoit que le notaire ayant reçu en dépôt la convention de divorce établit un certificat de titre exécutoire afin d’assurer la reconnaissance et l’exécution à l’étranger de la convention de divorce par consentement mutuel. En d’autres termes, il appartient au notaire qui a déposé la convention de divorce aux rangs de ses minutes de délivrer le certificat 39 afin que la partie qui le souhaite, puisse faire reconnaître son divorce dans un autre Etat membre.
Toutefois, ce certificat ne garantit ni la reconnaissance, ni l’exécution des stipulations convenues entre les époux : celles relatives à la responsabilité parentale ou encore celles relatives au droit de visite.
Affaires juridiques du Conseil Supérieur du Notariat, 23/09/2022 ;
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