La renonciation à recouvrer les fermages prescrits au moment du décès, libéralité rapportable à la succession ?
JURISPRUDENCE :
Une épouse commune en biens est décédée 2011, après son époux, en laissant pour leur succéder ses filles. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession de l’épouse.
Les juges du fond ont jugé que le montant des fermages dus par une des filles à sa mère entre 1994 et son décès en 2011 devra être réintégré dans l’actif de la succession.
La fille, qui rappelle que “seule une dette existante peut faire l’objet d’une libéralité”, conteste cette décision dans la mesure où les fermages échus entre 1994 et 2005 étaient prescrits.
La Cour de cassation (21/09/2022, 20-22139) juge qu'”ayant retenu souverainement que la renonciation [du de cujus] à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l’avait été dans une intention libérale, la cour d’appel, qui s’est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n’étaient pas prescrits, en a exactement déduit l’existence d’une libéralité rapportable par [l’héritière] à la succession“.
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Civ.1ère, 21/09/2022, 20-22139 ;
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