Cession de terrains à bâtir issus de la division parcellaire d’un terrain acquis bâti : pas d’application du régime de la TVA sur marge.
JURISPRUDENCE :
Une société marchand de biens, a procédé au cours des années 2012, 2013 et 2014 à des cessions de terrains à bâtir (TAB) issus de la division parcellaire de terrains bâtis qu’elle a placées, pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sous le régime de la marge prévu par l’article 268 du Code général des impôts (CGI).
L’administration fiscale, estimant que ces terrains n’avaient pas été acquis par l’intéressée en qualité de TAB, a remis en cause l’application de ce régime mais les juges administratifs du fond ont prononcé la décharge des impositions.
Le Conseil d’Etat (464561, 11/10/2022), faisant application de sa jurisprudence (voir CE, 27/03/2020, Req 428234, Diane-infos 23531) rappelle « que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment« .
Il considère ensuite que, « pour juger que les terrains à bâtir objets des cessions en litige avaient été acquis en cette même qualité par la société auprès de leurs anciens propriétaires, sur la seule circonstance que la division parcellaire dont ces terrains procédaient avait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée préalablement à cette acquisition, sans rechercher s’il ressortait des actes de vente que ces terrains avaient été acquis par la société comme terrains à bâtir, distinctement des terrains supportant des constructions, la cour administrative d’appel (…) a commis une erreur de droit ».
CE, 11/10/2022, Req. 464561 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 26092



