Maintien abusif du notaire dans la SCP : les dommages-intérêts versés aux associés ne sont pas déductibles.

Un notaire, qui a exercé sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP) jusqu’en 1997 et a fait valoir ses droits à la retraite en 2003, a refusé de se retirer de cette SCP. En 2012 les associés du notaire ont été condamnés solidairement à lui verser la quote-part des bénéfices réalisés par la SCP correspondant à ses parts dans la société, tandis qu’il a été condamné à les indemniser en réparation des préjudices causés par son maintien abusif au sein de la société.

A la suite d’un examen de sa situation fiscale, les quotes-parts de bénéfices perçues par le notaire au titre des années 2011, 2012 et 2013 ont été assujetties à l’impôt sur le revenu entre ses mains en application de l’article 8 ter du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi qu’aux contributions sociales, sans que l’intéressé ait pu déduire les frais d’avocat, d’actes et de procédure ainsi que les dommages-intérêts versés à ses associés, que l’administration fiscale a estimé non rattachables à l’exercice normal de la profession de notaire.

Le notaire a demandé la décharge de ces cotisation supplémentaire. La cour administrative d’appel, après avoir relevé que les sommes perçues de 2011 à 2013 par le notaire correspondant à la quote-part des résultats de la SCP résultaient de son maintien abusif comme associé et non d’une activité personnelle de notaire au sein de cette SCP, la cour a jugé que les dommages-intérêts versés aux autres associés à raison de ce maintien abusif étaient déductibles.

Le Conseil d’Etat (22/03/2023, Req. 464167) va rappeler “que les dépenses mentionnées à l’article 13 du Code général des impôts (CGI) s’entendent uniquement, sous réserve des dépenses reconnues déductibles du revenu global par l’article 156 du même code, de celles qui ont été nécessaires pour acquérir ou conserver les produits bruts retenus pour le calcul du revenu de la catégorie envisagée. Ainsi doivent être regardés comme tels les frais engagés pour acquérir ou conserver des éléments d’actif qui sont affectés aux entreprises ou aux professions exercées par le contribuable. En revanche, et sauf disposition contraire expresse, les frais engagés pour maintenir ou accroître le patrimoine privé du contribuable ne sont pas déductibles, alors même que des revenus sont ou pourront être retirés de certains éléments de ce patrimoine“.

Il précise “que les dépenses engagées par l’associé d’une société civile professionnelle à raison des diligences qu’il déploie pour conserver ses parts dans la société alors qu’il n’exerce plus l’activité professionnelle, au sens des dispositions de l’article 151 nonies du code général des impôts, au titre de laquelle il les détient, ne sont pas déductibles des revenus qu’il tire de sa quote-part dans les résultats de la société“.

Il juge donc qu’en statuant ainsi, alors que le maintien abusif du notaire au sein de la SCP “tendait à la conservation de ses parts dans la société sans y exercer d’activité professionnelle et que, par suite, les dommages-intérêts qu’il a dû verser à ses associés à raison d’un tel maintien s’analysaient comme des frais engagés pour la conservation d’un élément de son patrimoine privé ne pouvant (…) donner lieu à déduction, la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits“.

CE, 22/03/2023, Req. 464167 ;
legifrance.gouv.fr 

Voir le Diane infos

Print Friendly, PDF & Email
0 votes

Laisser un commentaire

DIANE-INTRANOT

GRATUIT
VOIR