La décision de mainlevée d’une mesure conservatoire n’a pas de conséquence sur l’effet interruptif de prescription.
Agissant sur le fondement d’un jugement du 25 juillet 2001 et de deux arrêts de cour d’appel des 12 septembre 2006 et 5 juillet 2012, une société a fait pratiquer, par acte du 11 juin 2018, un nantissement provisoire des parts sociales détenues par un débiteur dans son capital social dont la mainlevée a été ordonnée par un jugement du 12 novembre 2018, confirmé par un arrêt du 20 juin 2019.
La société avait fait signifier, le 18 janvier 2019, sur le fondement des mêmes titres exécutoires, un commandement de payer aux fins de saisie-vente au débiteur qui a saisi un juge de l’exécution d’une contestation. Le juge de l’exécution a rejeté sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le débiteur soutenait “que la mesure conservatoire faisant l’objet d’une mainlevée pour absence de menace de recouvrement est nulle si cette menace n’a jamais existé et caduque si, au jour où le juge statue, cette condition a disparu ; que la mesure conservatoire, qu’elle soit nulle ou caduque, emporte sa disparition rétroactive ; qu’une telle mesure est ainsi privée rétroactivement de son effet interruptif de prescription” et donc que l’action, en application du jugement de 2001 était prescrite.
La Cour de cassation (17/05/2023, 21-11987) rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 2244 du Code civil, “le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée“.
Elle précise ensuite qu’il résulte de la combinaison des articles L. 511-1, alinéa 1er et L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “que la décision de mainlevée, prise en application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription“.
Elle juge donc, qu’ayant “exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l’effet interruptif du nantissement provisoire des parts sociales était resté intact, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la prescription de l’exécution forcée du jugement du 25 juillet 2001 n’était pas acquise“.
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Civ.2ème, 17/05/2023, 21-11987 ;
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